Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2504573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 avril 2024, N° 2306637 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1 °) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en tout état de cause dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un vice de procédure, l’avis de la commission du titre de séjour ne lui ayant pas été communiqué ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, la qualité et l’identité des membres de cette commission étant inconnues et ne permettent pas de s’assurer de la régularité de leur désignation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreur de fait ;
- elles méconnaissent l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les observations de Me Bulajic, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 14 août 1988 à Islamabad (Pakistan), déclare être entré en France le 8 mai 2012. Il a sollicité le 30 avril 2021 la régularisation de sa situation administrative au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2306637 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B…. Par un arrêté du 12 février 2025, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. » Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi.
3. Il ressort de l’arrêté attaqué que M. B… a été convoqué à la commission du titre de séjour qui a rendu son avis le 24 janvier 2025, notifié le même jour. M. B… soutient sans être contredit sur ce point que cet avis ne lui a pas été communiqué, alors qu’une mesure d’instruction a été diligentée en ce sens. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que ce défaut de communication l’a privé d’une garantie et à demander, pour ce seul motif, l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
4. Dès lors que le présent jugement prononce l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, le requérant est fondé à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui découlent de ce refus de titre.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 février 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Sorin
La présidente,
Signé
S. Edert
Le greffier,
Signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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