Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 juil. 2025, n° 2507544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A, représenté par Me Di-Cintio, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la ville de Grenoble a prononcé son exclusion temporaire pour une durée de six mois à compter du 20 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Grenoble de cesser tout acte assimilable à du harcèlement moral à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la ville de Grenoble de procéder à sa réintégration effective dans ses fonctions dans un délai de 48 huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Grenoble la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est victime de harcèlement moral par des agissements répétés depuis avril 2022 et qu’il est nécessaire de mettre fin à cette situation ; cette sanction déguisée est de nature à le priver de toute rémunération durant six mois ;
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale, dès lors que les autorités administratives ont l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et morale de leurs agents alors que la ville de Grenoble participe à son harcèlement ; il s’agit d’une sanction déguisée s’ajoutant à d’autres en lien avec le harcèlement dont il fait l’objet ; la sanction est intervenue à l’issue d’une procédure disciplinaire déloyale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande en référé liberté :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » c’est-à-dire sans instruction et sans audience. Selon l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de l’urgence, M. A expose qu’il est victime depuis avril 2022 d’un harcèlement moral matérialisé par des agissements répétés et la sanction disciplinaire prononcée à son égard ne serait qu’une sanction déguisée de nature à le priver de toute rémunération pendant six mois. Cette sanction, mettrait alors en péril sa famille car il est la seule source de revenu du foyer, qu’il assume la charge d’un crédit immobilier en cours et qu’il se retrouverait alors dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de son épouse et des ses trois enfants.
4. Les difficultés financières futures invoquées par M. A résultent de la sanction disciplinaire prononcée par le maire de Grenoble le 11 juillet 2025, faisant suite à un avis du conseil de discipline de la ville de Grenoble du 2 juillet 2025. Cet arrêté ne constitue pas une sanction déguisée. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le comportement fautif qui est sanctionné, résultant de son comportement le 23 novembre 2024, s’inscrirait dans le cadre du harcèlement dont l’agent aurait fait l’objet. M. A ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale alors qu’au surplus, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois qu’il conteste ne prend effet qu’à compter du 20 août 2025. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte que la requête présentée par M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera transmise à la ville de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507544
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