Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2502218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 30 septembre 2025 qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office et tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision de refus de titre de séjour inexistante.
Le mémoire a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas communiqué de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Edert, présidente
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… ressortissante de nationalité marocaine entrée en France en dernier lieu le 19 mai 2019 a sollicité le 18 avril 2024 un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse de l’administration, estimant qu’une décision implicite de sa demande de titre est née quatre mois plus tard, par la présente requête, elle en demande au tribunal l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 avril 2024, la requérante a déposée sur le site « démarches-simplifiées.fr », qui ne constitue pas un téléservice de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un dossier de pré-examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ayant prévu que, préalablement à la convocation d’un étranger pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, celui-ci devait accomplir cette formalité préalable afin de ne convoquer que des étrangers dont le dossier était complet. Dans ces conditions, la délivrance d’un accusé de réception de cette démarche préalable ne constitue pas l’enregistrement par la préfecture d’un dossier complet de demande de titre de séjour de telle sorte que l’écoulement d’un délai de quatre mois n’a pas été de nature à faire naître une décision implicite de refus de séjour susceptible de recours.
5. ll résulte de ce qui précède qu’en l’absence de décision faisant grief, la requête de Mme B… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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