Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2607290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ajoyev, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour cette même durée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à Me Ajoyev au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de l’arrêté contesté sur sa santé ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour tiré de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du caractère disproportionné de la mesure prise, et du défaut de base légale dès lors que l’arrêté ne vise aucun article en ce qui concerne le trouble à l’ordre public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire, pour les mêmes motifs et au regard de l’erreur de droit commise par le préfet en lui refusant un délai de départ volontaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, ainsi qu’au regard du défaut de motivation et de l’erreur de droit du préfet de police.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces le 13 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2607274 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 13 mars 2026 tenue en présence de Mme Agricole, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Ajoyev, représentant le requérant et de Me Ioannidou, représentant le préfet de police.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mars 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 9 juillet 1969, est entré en France le 10 juin 2005 selon ses déclarations. Reçu en préfecture le 14 octobre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour cette même durée
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 26 janvier 2026 en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné et qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 26 janvier 2026 en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté en tant qu’il fait interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 26 janvier 2026 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. B… :
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. M. B… demande la suspension de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. A l’appui de sa demande, M. B… soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour tiré de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du caractère disproportionné de la mesure prise, et du défaut de base légale dès lors que l’arrêté ne vise aucun article en ce qui concerne le trouble à l’ordre public. Les moyens ainsi soulevés ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, notamment eu égard au caractère répété des infractions commises par l’intéressé, condamné en dernier lieu le 19 septembre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Créteil.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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