Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2505200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, la SAS Immobilière Carrefour demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison de de l’allée piétonnière appelée « mail » au sein du contre commercial Carrefour Saint- Egrève (Isère), assorties des intérêts moratoires en application de l’article L 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /() 3° ) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Par une décision du 26 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a accordé un dégrèvement d’un montant de 44 987 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2023 et 2024 contestées par la SAS Immobilière Carrefour dans le cadre de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Le directeur de départemental des finances publiques de l’Isère expose que ce n’est que dans le cadre de la présente instance que la SAS Immobilière Carrefour a apporté la preuve qu’elle n’était plus propriétaire au titre des années 2023 et 2024 du chemin piétonnier du centre commercial Carrefour à Saint-Egrève et de la surévaluation du bien en litige en ce qui concerne le calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties contestées auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années. Ces circonstances font obstacle à ce que l’Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante, verse une quelconque somme à la société requérante au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2023 et 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Immobilière Carrefour et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2502506
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