Annulation 3 février 2026
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026 et des mémoires enregistrés les 20 et 28 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a droit à un séjour permanent en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace grave et réelle à un intérêt fondamental de la société ;
- elle porte une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 26 janvier 2026.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 janvier 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Bentéjac ;
- les observations de Me Girard, avocat de M. C….
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 29 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant italien, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.».
Pour fonder l’obligation de quitter le territoire français, la préfète du Puy-de-Dôme a retenu que M. C… représentait une menace grave et actuelle à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Elle se fonde sur les deux condamnations prononcées à son encontre les 11 mars 2025 et 11 juin 2025 par le tribunal des enfants de D…. Le requérant, âgé de 18 ans et demi à la date de la décision attaquée, indique que les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis alors qu’il était mineur lors des fugues à répétition du domicile familial qu’il a fui en raison des violences physiques et verbales dont il faisait l’objet de la part de son père pour lesquels il a d’ailleurs porté plainte. Il explique qu’il a alors vécu, par intermittence, dans la rue pendant plusieurs années jusqu’à sa condamnation. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2007 à l’âge de 10 ans avec ses parents et ses trois frères et sœurs et y effectué toute sa scolarité. Il présente des garanties de réinsertion certaines à sa libération par sa prise en charge par un couple qui entretient des liens avec lui depuis qu’il est âgé de 15 ans. A ce titre, il est d’ores et déjà inscrit au code de la route afin de passer l’examen du permis de conduire, dispose d’une promesse d’embauche à sa sortie en tant que commis de cuisine et suivra des soins en addictologie. Dans ces conditions particulières, le comportement de M. C… ne peut être regardé comme constituant une menace actuelle et réelle pour un intérêt fondamental de la société française, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 janvier 2026 faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, les décisions le privant d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Girard, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Girard. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 13 janvier 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français de M. C… et interdiction de circulation sur le territoire français durant 3 ans sont annulées.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Girard, avocat de M. C…, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. C….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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