Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 févr. 2026, n° 2601090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du préfet du Nord du 19 juillet 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 21 avril 2003 à Hydra et de nationalité algérienne, est entré en France muni d’un visa à entrées multiples délivré le 30 août 2021. Il a obtenu un certificat de résidence mention « étudiant » valable du 18 février 2023 au 17 février 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 19 avril 2024 et obtenu une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France entre le 16 décembre 2024 et le 15 mars 2025. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Nord du 19 juillet 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » déposée le 19 avril 2024, M. B… a obtenu une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France entre le 16 décembre 2024 et le 15 mars 2025, attestant du caractère complet de sa demande. En raison du silence conservé par l’administration pendant plus de trois mois sur sa demande, est née une décision implicite de rejet le 19 juillet 2024.
4. Alors que M. B… n’établit ni même n’allègue avoir demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, qu’il ne produit pas son dossier de demande de titre de séjour et qu’il se borne à fournir une « attestation d’intégration en école de pilote de ligne » établie le 19 avril 2024 sans aucune autre pièce relative à sa scolarité, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, du défaut d’examen sérieux de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée la décision au regard de la continuité, cohérence et réussite de ses études ne sont pas, en l’état de l’instruction, susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 3 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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