Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 janv. 2026, n° 2500928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme D… B…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses études sont, au jour de la décision, réelles et sérieuses et s’inscrivent dans un parcours cohérent ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’elle n’est pas célibataire mais vit en concubinage avec le père de sa fille ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les cinquième et treizième alinéas du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour, dès lors que la délivrance d’un tel titre est régie par la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée, celle tirée des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République du Congo née en 2000, est entrée en France le 9 juin 2020 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 14 octobre 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, en vertu du deuxième alinéa du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin, par décret du 31 octobre 2024, aux fonctions de M. C… A… en qualité de préfet d’Indre-et-Loire en le nommant préfet de la Réunion. Dans ces conditions, M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire, préfet par intérim de plein droit, était compétent pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, (…) le séjour des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel ou sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 et l’article L. 411-4, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour sollicité par Mme B… en qualité d’étudiante ne pouvait pas être prise sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 411-4, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce l’arrêté préfectoral litigieux trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 9 de la convention franco-congolaise qui peuvent être substituées à celles des articles L. 422-1 et L. 411-4, 8°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver la requérante d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article 9 de cette convention que lorsqu’elle examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 422-1. Les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Il convient dès lors de procéder d’office à cette substitution de base légale.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme B…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’a pas démontré le caractère réel et sérieux de ses études du fait du manque d’assiduité et qu’elle n’a pas validé trois années d’études.
Il est constant que Mme B… s’est inscrite pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 à l’université de Tours en première année de licence LEA droit et langues où elle a été ajournée et n’a ainsi validée aucune année. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… n’a poursuivi aucune formation pour l’année 2022-2023, a seulement obtenu un diplôme professionnel de serveur le 18 octobre 2024 avant de s’inscrire pour l’année 2024-2025 en BTS management hôtellerie/restauration. Si la requérante établit avoir donné naissance à un enfant en décembre 2022, cette grossesse, dont elle n’établit pas qu’elle était pathologique et faisait obstacle à la poursuite de ses études, ne permet pas de justifier de l’absence d’assiduité de ses études pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur d’appréciation en remettant en cause le caractère réel et sérieux des études poursuivies et en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».
Mme B… fait valoir sa présence en France, son intégration professionnelle, sa relation avec un ressortissant togolais en situation régulière et la naissance de leur enfant en décembre 2022. Toutefois, si la requérante a séjourné régulièrement en France depuis 2020, les titres de séjour portant la mention « étudiant » qui lui ont été délivrés ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France. En outre, elle n’établit pas, par les pièces du dossier et notamment les factures d’électricité comportant le seul nom de son compagnon, la réalité de leur communauté de vie. Les attestations produites pour les besoins de la cause, ne permettent pas non plus d’établir ce concubinage, de sorte que, et en tout état de cause, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur de fait en y mentionnant que l’intéressée est célibataire. Enfin, si elle fait valoir qu’elle a été embauchée dans un hôtel à compter de mai 2024, cette intégration professionnelle est très récente à la date de la décision attaquée, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B….
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture (…) ».
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B… de son enfant mineur, ni de séparer ce dernier de son père, ne méconnaît pas son intérêt supérieur et ce alors au demeurant qu’il n’est pas contesté que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays de nationalité de la mère ou du père et que l’enfant n’est, à la date de la décision attaquée, pas scolarisée. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut ainsi qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, aucune atteinte au principe d’égal accès à l’instruction garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, n’est caractérisée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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