Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2301615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’administration a remis en cause le rattachement de son fils, qu’il héberge à son domicile, à son foyer fiscal au titre des années d’imposition 2018 et 2019 ;
- c’est à tort que l’administration a refusé de prendre en compte les frais réels qu’il a déclarés au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; il peut prétendre à la déduction des frais de déplacement professionnel correspondant à l’application du barème forfaitaire kilométrique sur le fondement des dispositions du huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts ; il produit les justificatifs des frais exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
En réponse aux lettres des 31 juillet 2025 et 10 septembre 2025 l’invitant à communiquer des pièces en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a produit des pièces, enregistrées le 31 juillet et 12 septembre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par proposition de rectification du 29 novembre 2021, faisant suite du contrôle sur pièces de sa situation fiscale, l’administration a informé M. A… qu’elle envisageait de mettre à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus au titre des années 2018, 2019 et 2020, résultant de la rectification de son quotient familial pour les années 2018 et 2019 et de la remise en cause du montant des frais réels déclarés pour les années 2018, 2019 et 2020. En réponse aux observations du contribuable, l’administration a maintenu les rectifications proposées par décision du 5 avril 2022. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2022, pour un montant global, en droits et pénalités, de 6 972 euros. Par décisions des 25 janvier 2022, l’administration a rejeté la réclamation du contribuable. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, M. A… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Cyril LUC
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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