Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 23 mai 2025, n° 2500553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Gré, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du
Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est entaché de vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— qu’il méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Capuano, pour le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1980, a sollicité le 24 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par décisions en date du 12 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du
Val-de-Marne, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. /() ».
4. Si Mme B fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne saisissant pas, antérieurement à l’édiction de sa décision, la commission du titre de séjour, elle se borne à verser aux débats des attestations émises par des tiers faisant état d’une présence ancienne sur le territoire français, sans assortir ces documents d’aucun justificatifs antérieurs à l’année 2023. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. « . Et aux termes de l’article L. 423-4 de ce code : » La rupture du lien conjugal n’est pas opposable lorsqu’elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune. ".
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié ",
« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ".
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est mariée en France le 25 février 2023 avec un ressortissant français, lequel est décédé le 5 juillet 2023, antérieurement à l’édiction de la décision attaquée, de sorte qu’elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article L. 423-4 précité, uniquement applicables aux décisions de retrait et non-renouvellement d’un titre de séjour prévues à l’article L. 423-3. Si la requérante soutient par ailleurs qu’elle a vécu en France avec son époux pendant plus de
dix années avant leur mariage, les seules attestations établies par des tiers qu’elle produit, peu circonstanciées et non étayées par d’autres éléments, ne sont pas de nature à établir la réalité de cette allégation. Dès lors, eu égard à la faible ancienneté de séjour et d’activité professionnelle en France démontrée par l’intéressée, qui a été recrutée en qualité d’agent d’entretien le 3 janvier 2025, et ne justifie plus d’attaches familiales sur le territoire français, sa situation ne constitue pas un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à entacher la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,Signé : R. CombesSigné : T. BourgauLa greffière,Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Contribuable ·
- Quotient familial ·
- Procédures de rectification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Sécurité privée ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Carte scolaire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Défense ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Bailleur social ·
- Habitation
- Sécheresse ·
- Restriction ·
- Charge publique ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Biodiversité ·
- Alerte ·
- Ressource en eau ·
- Usage
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Statuer ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Application ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Séjour étudiant ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Prolongation
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Dépôt irrégulier ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Ordures ménagères ·
- Délai ·
- Pièces
- République du congo ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Préambule ·
- Convention internationale ·
- Gouvernement ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Constitution
- Commune ·
- Antisémitisme ·
- Substitution ·
- Racisme ·
- Service public ·
- Abroger ·
- Laïcité ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cantine scolaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.