Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2106377
TA Grenoble
Rejet 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité du motif d'opposition

    La cour a jugé que les travaux projetés constituaient des constructions nouvelles et méconnaissaient effectivement la règle de recul, rendant le motif d'opposition légal.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution

    La cour a estimé que le jugement n'impliquait aucune mesure d'exécution, rendant les conclusions à fin d'injonction irrecevables.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante et a rejeté la demande de mise à charge des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme C demandent l'annulation de l'arrêté du maire de Messery s'opposant à leur déclaration préalable pour le réaménagement de terrasses, ainsi que l'injonction de délivrer un arrêté de non-opposition et le remboursement de frais. Les questions juridiques portent sur la légalité de l'opposition du maire, fondée sur la méconnaissance des règles de recul du PLUi. La juridiction conclut que l'opposition est légale, car les travaux réalisés constituent des constructions nouvelles qui ne respectent pas les règles de recul. Par conséquent, la requête de M. et Mme C est rejetée, tout comme leurs demandes d'injonction et de remboursement de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2106377
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2106377
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2106377