Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2106377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 17 décembre 2021, M. B C et Mme D C, représentés par Me Manhes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Messery s’est opposé à leur déclaration préalable pour le « réaménagement de trois terrasses », ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Messery de leur délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Messery une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le motif d’opposition tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC.II.1.b du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais est illégal dès lors que le projet, qui consiste en l’aménagement d’une construction existante, n’aggrave pas la méconnaissance par cette construction de la règle de recul depuis les limites séparatives.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 9 juin 2022, la commune de Messery conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Gerin, substituant Me Manhes, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section D n°2014 de la commune de Messery. Par courrier du 8 mars 2021, le maire de la commune les a informés avoir constaté la réalisation d’une terrasse surélevée sur leur propriété, en l’absence de toute autorisation préalable. Le 2 avril 2021, M. et Mme C ont déposé un dossier de déclaration préalable ayant pour objet la « rénovation des terrasses existantes ». Par un arrêté du 22 avril 2021, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable, motif pris de la méconnaissance des dispositions de l’article UC.II.1.b du règlement du PLUi du Bas-Chablais relatives aux règles de recul des constructions depuis les limites séparatives. Par courrier du 28 mai 2021, M. et Mme C ont formé un recours gracieux. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article UC.II.1.b. du PLUi du Haut-Chablais relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dans sa rédaction applicable : « Les nouvelles constructions : Elles doivent s’implanter : – soit sur limite séparative () – soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres () / Les constructions existantes : L’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées de façon non conforme aux prescriptions indiquées ci-dessus sont autorisés à condition de ne pas aggraver la non-conformité ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont procédé à la démolition de terrasses délabrées, qui n’était pas conformes aux dispositions du plan local d’urbanisme, et ont réalisé des nouvelles terrasses à l’emplacement des anciennes. Il ressort du dossier de déclaration préalable que les travaux en litige ont consisté à modifier les fondations, les matériaux, la hauteur et la superficie de la terrasse. Ainsi, de par la nature des travaux projetés, les terrasses créées doivent être regardées comme des constructions nouvelles. Or, les terrasses en litige, en particulier les deux terrasses situées les plus à l’ouest, méconnaissent la règle de recul minimal de 3 mètres depuis les limites séparatives, fixée par les dispositions précitées du PLUi applicables aux constructions nouvelles. Par suite, le motif d’opposition tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC.II.1.b. du PLUi, sur lequel l’arrêté attaqué est uniquement fondé, est légal.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Messery s’est opposé à leur déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Messery, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C, partie perdante, la somme que la commune de Messery demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Messery au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D C et à la commune de Messery.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106377
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