Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2200294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) ACS Production représentée par Me Haudebert demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Tampon, qui lui a attribué le lot n° 12 « structure toile tendue » de la tranche n°2 du marché de travaux relatif à la conformité des kiosques du 27ème kilomètre, à lui verser la somme de 89 226,40 euros au titre de son préjudice financier né des ouvrages réalisés et non réglés à ce jour, les intérêts moratoires dus au titre des factures impayées et la somme de 105 007,68 euros au titre de son préjudice né du manque à gagner ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute en interrompant le contrat ;
— elle est fondée à obtenir le paiement de la facture n° 2185022, correspondant, d’une part, à une partie des toiles approvisionnées sur site, soit la somme de 100 188,90 euros toutes taxes comprises, d’autre part, au paiement des toiles fabriquées pour l’opération mais non livrées, soit la somme de 89 226,40 euros toutes taxes comprises ;
— elle a droit aux intérêts moratoires sur cette facture impayée ;
— elle a droit à une indemnisation d’un montant de 105 007,68 euros en raison du manque à gagner causé par l’interruption du contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la commune du Tampon représentée par Me Boissy conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société ACS Production la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de transmission du mémoire en réclamation et en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, la société est responsable de la non-livraison des toiles fabriquées, de sorte que le paiement de la facture et des intérêts moratoires doit être rejeté ;
— la résiliation de fait est la conséquence de la faute de la société ;
— en l’absence de production de pièces comptables justificatives la société ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle aurait réalisé une marge nette de 52,7% pour le calcul du manque à gagner.
Un mémoire a été produit pour la société ACS Production le 15 mars 2025, avant la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en vertu de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Me Leclaire substituant Me Haudebert pour la société ACS Production,
— la commune du Tampon n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 12 novembre 2009, la commune du Tampon a notifié à la société ACS Production le lot n° 12 « structure toile tendue » de la tranche n° 2 du marché de travaux 166 relatif à la conformité des kiosques du 27ème kilomètre. Par courrier du 23 août 2018, la société a sollicité le paiement d’une facture d’un montant de 100 188, 90 euros auprès de la commune. Par un mémoire en réclamation du 30 avril 2021, notifié le 10 mai suivant, la société a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du non-paiement d’une facture relative à des toiles approvisionnées sur site, fabriquées mais non livrées ainsi que l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’éventuelle résiliation du marché. Par la présente requête, la société demande la condamnation de la commune à l’indemniser à hauteur d’un montant total de 194 234,68 euros.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation du fait des manquements contractuels :
2. En dehors du cas où il est saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, il appartient seulement au juge du contrat, saisi par une partie au litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, de rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
3. La requérante soutient que la commune a commis une faute liée à l’interruption du contrat et qu’elle est fondée à obtenir le règlement des sommes que la commune lui doit au titre du paiement de la facture n° 2185022 des ouvrages réalisés, non réglés à ce jour. Il résulte de l’instruction que la société ACS Production a demandé à la commune du Tampon le paiement de la facture n° 21805022, le 31 mai 2018 correspondant, selon les termes de cette facture, à 50% du matériel approvisionné sur site ainsi que le matériel stocké dans les entrepôts pour un montant de 189 415,30 toutes taxes comprises. Il résulte toutefois de l’instruction que la société n’a pas livré l’ensemble des toiles mises en production qui sont toujours stockées dans ses entrepôts. Si la société soutient que les travaux n’ont pu être achevés du fait exclusif du maître d’ouvrage et que les toiles n’ont pu être livrées compte tenu de la période d’arrêt de chantier, elle ne donne aucun élément à l’appui de l’établissement d’un manquement de la commune à ses stipulations contractuelles et en se bornant à produire les ordres de service d’interruption et de reprise des travaux par le maître d’ouvrage, elle ne l’établit pas, pas plus qu’elle ne donne d’explications sur les raisons de la non-livraison des toiles. D’autre part, si elle allègue de manière lacunaire ne pas avoir reçu notification d’un ordre de service de reprise, cette allégation est expressément contredite par la production, par la requérante elle-même, de l’ordre de service n° 6 de reprise des travaux du lot n° 12 à compter du 3 août 2015, émis le 30 juillet 2015 et qui lui a été notifié. En outre, il est constant que la commune a envoyé un courrier du 14 octobre 2015, produit de manière tronquée par la société ACS Production et de manière complète par la commune, qui fait état de la volonté de la commune de reprendre « urgemment » les travaux en mai et juin 2015 ainsi que de l’absence de réponse à la suite de la notification de l’ordre de reprise des travaux. Par suite, les conclusions de la société tendant à l’indemnisation des préjudices subis pour un montant de 89 226,40 euros toutes taxes comprises assorti des intérêts moratoires, ainsi que d’un montant de 105 007,68 euros en raison du manque à gagner sur le fondement d’une faute contractuelle de la commune doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que la société ACS Production n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune du Tampon à lui verser la somme de 194 234,08 euros assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre du marché de travaux relatifs à la mise en conformité des kiosques du 27ème kilomètre.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Tampon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société ACS Production demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ACS production le versement de la somme que la commune du Tampon demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ACS Production est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ACS Production et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C.JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
C. JUSSY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code de justice administrative
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