Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2025, n° 2507681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2025, 30 juillet 2025 et 19 septembre 2025, Mme A… C… et M. B… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Saint Clair du Rhône a délivré à la SCCV Saint Clair Condrieu un permis de construire un immeuble de quarante-et-un logements, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
– la requête est recevable ;
– ils justifient d’un intérêt leur conférant qualité pour agir en leur qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet ;
– la réalisation du projet va générer des troubles anormaux de voisinage et une dévalorisation de leur bien ainsi que des nuisances sonores ;
– l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement pour les vélos ;
– le projet ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement, ce qui pourrait engendrer un report du stationnement sur les espaces environnants ;
– la décision de rejet de leur recours gracieux n’a pas fait l’objet d’une notification régulière par lettre recommandée avec accusé de réception et est entachée d’incompétence.
Par une lettre du 18 septembre 2025, le greffe du tribunal a demandé aux requérants de régulariser leur requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, et non communiqué, la SCCV Saint Clair Condrieu, représentée par Me Poilvet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut de notification du recours gracieux au pétitionnaire en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ». Aux termes de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / (…) « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » ».
3. En application de ces dispositions, l’obligation de notification qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur du permis de construire qu’au bénéficiaire de cette autorisation. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux.
4. Il ressort de la photographie du panneau d’affichage du permis de construire contesté, produit par les requérants, que celui-ci rappelait l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, il appartenait aux requérants, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1, de notifier leur recours contentieux à la SCCV Saint Clair Condrieu et au maire de la commune de Saint Clair du Rhône, auteur de l’arrêté attaqué. Toutefois, les requérants n’ont pas justifié avoir notifié leur recours à la commune de Saint Clair du Rhône dans les conditions prévues par cet article, malgré l’invitation qui leur a été faite par le tribunal de régulariser leur requête par un courrier du 18 septembre 2025, dont ils ont accusé réception le même jour.
5. La requête est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SCCV Saint Clair Condrieu en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Saint Clair Condrieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à M. B… C…, à la SCCV Saint Clair Condrieu et à la commune de Saint Clair du Rhône.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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