Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2501448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme C E, représentée par Me Ichim-Muller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été prise par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que le requérant n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante arménienne née en 1988, est entrée en France le 10 août 2023. Par une demande du 16 août 2023, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 21 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée le 22 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour :
2. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qu’il ne comporte pas de refus de titre de séjour. Dès lors, en l’absence de refus de titre de séjour, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B, cheffe de la section asile du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, la requérante se prévaut de la présence sur le territoire de ses deux enfants mineurs et scolarisés ainsi que de l’insertion professionnelle de son mari. Toutefois, Mme E est présente sur le territoire depuis un an à la date de la décision attaquée et la durée de son séjour est en majeure partie liée à l’examen de sa demande d’asile, rejetée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si ses deux enfants sont scolarisés respectivement en seconde professionnelle et cinquième, rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Enfin, la seule production d’une promesse d’embauche au profit de son époux, postérieure à la décision attaquée, ne saurait démontrer une insertion professionnelle stable et intense. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Elle n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur des enfants de la requérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en litige doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte notamment de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en litige doit être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence de l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
15. Compte tenu notamment de la durée de présence de Mme E sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et ce alors même qu’elle ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
16. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Ichim-Muller et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Validité
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Remboursement ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Cerf ·
- Climat ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Sanction ·
- Changement ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Sérieux ·
- Travail ·
- Employé
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Commission de surendettement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Référé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Consulat ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Commission ·
- Recours ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Délégation ·
- Pouvoir ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Eaux ·
- Siège ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.