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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2500970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 janvier 2025, N° 2306175 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le jugement n°2104698 du 16 novembre 2021 ;
— le jugement n°2204270 du 27 décembre 2022 ;
— l’ordonnance n°2306344 du 9 avril 2024,
— le jugement n°2403980 du 5 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— et les observations de Me Dubois, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1.M. A demande au tribunal de procéder à la liquidation d’astreinte prévue par le jugement n° 2403980 du 5 novembre 2024, de fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, de mettre à la charge de l’Etat une somme provisionnelle d’un montant de 10 000 au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la liquidation d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. () ».
3. Par un jugement n° 2104698 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le titre de séjour dont M. A, ressortissant britannique, était titulaire, portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE », valable du 6 mai 2021 au 5 mai 2031, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2204270 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice, saisi aux fins d’exécution du jugement susmentionné, a assorti la mesure d’injonction nécessairement prononcée par ledit jugement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours suivant sa notification, en enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de restituer le titre de séjour retiré à M. A ou à défaut de lui délivrer un nouveau titre de séjour l’autorisant à résider en France. Par un jugement n°2306344 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné l’Etat à verser au requérant une somme de 6000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par le jugement précédent pour la période du 5 janvier 2023 au 9 avril 2024. Par un jugement n°2403980 du 5 novembre 2024 le tribunal administratif de Nice saisi aux fins d’exécution, a enjoint à la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur de procéder au paiement des sommes dues à M. A assorties des intérêts au taux légal, en exécution des décisions n° 2104689, 2204270 et 2306172 sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Enfin par un jugement n°2306175 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 août 2023 accordant à M. A un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an au motif que cette décision méconnaissait l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements n°s 2104698 et 2204270 des 16 novembre 2021 et 27 décembre 2022.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à la délivrance d’un titre de séjour assortie d’une autorisation de travail à M. A. Par suite, il doit être regardé comme n’ayant pas, à ce jour, exécuté le jugement du 16 novembre 2021. Il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 10 avril 2024 au 13 mai 2025 inclus. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à 5 000 euros. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’augmenter le montant de l’astreinte.
Sur l’octroi d’une provision :
5. M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme provisionnelle d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à la suite du refus abusif dont fait preuve le préfet des Alpes-Maritimes. Ces conclusions qui soulèvent un litige distinct de la procédure d’exécution ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ex Edwards et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTL’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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