Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2504624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la restitution de la somme 1 361,83 euros prélevée sur son compte bancaire en exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur émise le 25 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de la consommation : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. ». Aux termes de l’article L. 721-2 du même code : « La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. () ». Aux termes de l’article L. 722-2 de ce code : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. ». Enfin, selon l’article L. 722-3 du code : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. / Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. ».
4. Il résulte de l’instruction que, le 25 avril 2025, le comptable public du service des impôts des particuliers d’Annemasse a émis à l’encontre de M. C une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 2 165 euros correspondant au montant impayé de la taxe foncière de l’année 2024, outre une majoration de 217 euros. En exécution de cet avis, la somme de 1 361,83 euros a été saisie sur le compte de l’intéressé ouvert auprès de la Banque postale.
5. Pour demander la restitution immédiate de cette somme, M. C fait valoir qu’il a déposé un dossier de surendettement jugé recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 25 novembre 2021 et que les poursuites engagées à son encontre par l’administration fiscale compromettent la poursuite du plan de surendettement homologué par un jugement du 1er décembre 2023.
6. Toutefois, s’il produit la décision de la commission de surendettement du 25 novembre 2021, il ne produit pas le jugement du 1er décembre 2023 dont il se prévaut. En tout état de cause, sa dette envers l’administration fiscale, relative à une cotisation de taxe foncière mise en recouvrement le 31 août 2024, est postérieure à ce jugement. La directrice départementale des finances publiques de la Haute-Savoie indique en défense que ses services n’étaient pas informés de la situation de surendettement du requérant lorsqu’ont été engagées les poursuites. L’intéressé n’a formulé auprès du comptable public aucune demande d’échelonnement de sa dette, ainsi qu’il avait fait en 2023, alors même que le service lui a adressé un formulaire de demande de délais de paiement. De plus, s’il ressort d’un courrier du Crédit agricole des Savoie du 11 décembre 2023 que le juge des contentieux de la protection a fixé un plan de remboursement au bénéfice de cet établissement bancaire prévoyant le paiement d’une mensualité de 2 195,62 euros durant 370 mois à compter du 5 janvier 2024, le requérant ne démontre pas, par les seules pièces qu’il produit, que la saisie sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque postale de la somme de 1 361,83 euros l’a empêché d’honorer la mensualité due au titre du mois de mai 2025, ainsi qu’il l’allègue. Par suite, M. C n’établit pas l’existence d’un péril grave. Dès lors, sa demande, qui se heurte à l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 25 avril 2025, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Savoie.
Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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