Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2406778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 mars 2024 et le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser, à titre rétroactif à compter du mois de janvier 2024, l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— irrégulière en l’absence d’entretien préalable sur sa vulnérabilité ;
— entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information ;
— entachée d’une erreur de fait ;
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 7 mai 1984, a présenté une demande d’asile en France enregistrée le 19 novembre 2023 et a été admis le 21 novembre 2023 au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 11 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents demandés. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision litigieuse, qui procède à la cessation des conditions matérielles d’accueil (CMA) proposées par l’OFII au requérant et à sa famille le 19 septembre 2023, ne fait pas état de la présence de la compagne de M. B dans la « description de la famille du demandeur », alors qu’il ressort des pièces du dossier que celle-ci était, dès le début de la procédure d’attribution des CMA, membre de sa famille, ainsi que l’attestent l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil du 19 septembre 2023 et la fiche d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur du même jour. En outre, la décision litigieuse, fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents demandés, à savoir les déclarations sur l’honneur justifiant de l’hébergement du requérant, ne précise pas la nature des documents manquants alors que l’administration ne conteste pas les avoir reçus à deux reprises, le 27 septembre 2023 et le 27 octobre 2023, en réponse à son courrier d’intention de cessation des CMA, Dans les circonstances de l’espèce, M. B est ainsi fondé à soutenir que le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation.
5. M. B est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il est constant que l’intéressé a adressé à l’OFII son attestation d’hébergement. Dans ces conditions, le présent jugement implique que M. B soit rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle il a été mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce rétablissement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Ainsi qu’il a été dit, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gagey, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Gagey de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 11 janvier 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans le délai d’un mois, au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B à compter de la date à laquelle il a été mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile, sous réserve d’un changement dans sa situation de droit ou de fait.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gagey, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gagey et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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