Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mai 2026, n° 2603645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Barber Men, représentée par Me Balg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée de quatre-vingt-dix jours ;
2) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée, eu égard à sa durée, entraîne la cessation immédiate de l’activité du salon de coiffure et de barbier qu’elle exploite, compromet gravement sa situation économique et menace sa pérennité ainsi que celle des emplois qui y sont attachés ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, le préfet n’ayant pas respecté les garanties prévues par l’article R. 8272-7 du code du travail dès lors qu’elle n’a pas été informée que lui était également reproché un travail dissimulé ; en outre, elle n’a pas été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné dès lors notamment que les deux salariés concernés avaient fait l’objet de déclarations sociales, qu’elle a mis fin à leurs contrats immédiatement après le contrôle et que la fermeture de quatre-vingt-dix jours est de nature à porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée ; les éléments produits ne permettent pas de considérer que la fermeture administrative contestée préjudicierait de façon grave et immédiate à la société Barber Men, qu’elle serait, du fait de cette décision, en cessation de paiement ou qu’elle ne pourrait faire face à ses charges courantes ; par ailleurs, la mesure a déjà produit le tiers de ses effets ;
- la procédure contradictoire a été respectée ; le gérant a été invité à présenter ses observations par courrier notifié le 29 janvier 2026 ; il a fait valoir ses observations ;
- la motivation est suffisante ;
- aucune erreur d’appréciation n’a été commise dès lors que les deux seuls travailleurs présents dans le salon lors du contrôle étaient en situation de travail dissimulé.
Vu :
- la requête n° 2602228 enregistrée le 17 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Camorali, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les observations de Me Balg, avocat de la société Barber Men, qui a insisté sur l’urgence à suspendre l’arrêté attaqué eu égard à ses effets sur les finances de la société, qui a précisé que l’arrêté comporte une erreur dès lors qu’il mentionne que les deux employés concernés ne disposaient pas de titre les autorisant à séjourner alors qu’ils disposaient de cartes d’identité respectivement espagnole et italienne, et qui a insisté sur les moyens tirés de la méconnaissance du contradictoire dès lors que le préfet ne lui avait pas communiqué l’intégralité des griefs reprochés dans son courrier du 22 janvier 2026, et de la disproportion de la mesure contestée eu égard à la bonne foi du gérant de la société, qui avait déclaré ses employés ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a précisé que le registre du personnel de la société est erroné, que le dirigeant de la société Barber Men n’a pas accompli les diligences nécessaires pour s’assurer de la régularité des titres qui lui ont été présentés par ses employés, et que la mesure contestée a produit deux tiers de ses effets.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société Barber Men, immatriculée le 20 septembre 2022 au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, exploite un salon de coiffure et barbier. À la suite d’un contrôle effectué le 3 décembre 2025, le service interdépartemental de la police aux frontières a signalé au préfet de la Haute-Garonne la présence de deux ressortissants étrangers, en situation de travail pour le compte de cette société, mais dépourvus d’autorisation de séjour en France. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité par cette société pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Par la présente requête, la société Barber Men demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens soulevés par la société requérante, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de la société Barber Men tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté. Le rejet de ces conclusions entraine, par voie de conséquence, celui des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Barber Men est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Barber Men et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
J. CAMORALI
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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