Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2206160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 11 juin 2024, M. C… E… et Mme D… A… épouse E…, représentés par Me Bellin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Janneyrias a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant que ce document classe une partie des parcelles cadastrées AH n°262 et AH n°120 et la parcelle cadastrée AH 263 en zone naturelle (N) et les parcelles cadastrées AH n°85 et 86 en zone agricole (A) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Janneyrias la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement de ces parcelles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La commune de Janneyrias a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E… sont propriétaires de plusieurs parcelles dont les parcelles cadastrées AH n°120, AH n°262, AH n°263, AH n°85 et AH n°86 situées sur le territoire de la commune de Janneyrias (Isère). Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) en tant que ce document classe, d’une part, une partie des parcelles cadastrée AH n°262 et AH n°120 et la parcelle cadastrée AH 263 en zone N et, d’autre part, les parcelles cadastrées AH n°85 et 86 en zone agricole (A).
2. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : (…) 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ».
3. La partie de la parcelle cadastrée AH n°120 en litige et la parcelle cadastrée AH n°262 ne sont pas construites et s’ouvrent, au Nord-Est, sur une vaste zone naturelle. Par suite leur classement en zone N n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, les requérants n’étant pas fondés à se prévaloir du classement antérieur de ces deux parcelles.
4. La parcelle cadastrée AH n°263 n’est pas classée en zone N. Par suite les requérants ne peuvent utilement invoquer l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait ce classement.
5. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
6. Les parcelles AH n°85 et 86 consistent en des champs inclus dans une vaste zone agricole, nus ou qui, s’agissant de la parcelle AH n°86, supportent une exploitation agricole. Par suite, leur classement en zone A n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, les requérants n’étant pas fondés à se prévaloir du classement antérieur de ces deux parcelles.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. et Mme E… doivent être rejetées.
8. Il en va de même, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, des conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Janneyrias sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Janneyrias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme D… A… épouse E… et à la commune de Janneyrias.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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