Rejet 11 décembre 2024
Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2025, n° 2502612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502612 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 décembre 2024, N° 2408877 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | consorts B c/ la commune de Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2408877 du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Vienne a retiré un permis de construire modificatif tacite obtenu par les consorts B, et d’autre part, lui a enjoint de réexaminer leur demande de permis de construire modificatif dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2024 les requérants, représentés par Me Roche, ont demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2408877.
Par une ordonnance en date du 10 mars 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 13 mars 2025 et le 21 mars 2025, la commune de Vienne, représentée par Me Lacroix, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’ordonnance a été exécutée.
Par un mémoire du 24 mars 2025, les consorts B, représentés par Me Roche, concluent au non-lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 mars 2025 à au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Sahroui, pour la commune de Vienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2408877 du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Vienne a retiré un permis de construire modificatif tacite obtenu par les aux consorts B, et d’autre part, lui a enjoint de réexaminer leur demande de permis de construire modificatif dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
2. La commune de Vienne établit par les pièces qu’elle produit qu’au jour de la présente ordonnance, elle a entièrement exécuté l’injonction ordonnée le 11 décembre 2024. Par un mémoire du 24 mars 2025, les consorts B concluent au non-lieu à statuer, ce qui équivaut à un désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée aux consorts B et à la commune de Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250261
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