Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2408169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. C… E…, représenté par Me Dubois-Toure, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la filiation est établie à la fois par les actes d’état-civil et la possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que le requérant ne démontre pas être à la charge de sa mère, ressortissante française.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) afin de rejoindre Mme A… D…, épouse B…, qu’il présente comme sa mère. Par une décision du 27 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 20 mars 2024, dont M. E… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les actes de naissance produits par M. C… E… ne sont pas probants et ne permettent donc pas d’établir son identité ainsi que son lien de parenté avec Mme A… D….
En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Afin d’établir le caractère apocryphe des actes de naissance du demandeur, le ministre se prévaut de deux levées d’actes diligentées par les autorités consulaires françaises auprès des centres d’état civil de Bamako et de Sogoniko Commune VI. S’il ressort des pièces du dossier que la première levée d’acte a permis d’établir que le document dont il avait été demandé l’authentification était nécessairement apocryphe en ce que la mairie du district n’avait enregistré aucun acte d’état civil à la date d’établissement du document, il ne ressort ni de la demande formulée par les autorités consulaires, qui ne fait pas apparaitre le nom de M. E…, ni des autres pièces du dossier que cet acte aurait été transmis par le demandeur aux services consulaires ou à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France. Cette première levée d’acte n’est donc pas de nature à remettre en cause son identité alléguée. S’il est par ailleurs constant que le requérant a produit au soutien de sa demande de visa un acte de naissance n°5287 dressé par le centre d’état civil principal de Sogoniko Commune VI, la levée d’acte demandée par les services consulaires français auprès de ce centre d’état civil est restée vaine, l’acte n’ayant pu être authentifié en raison de la perte de sa souche. Dans ces conditions et alors que le ministre ne fait valoir aucun autre élément qui serait de nature à faire douter de l’authenticité de l’acte n°5287, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que les documents d’état civil produits n’étaient pas probants.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que le demandeur n’établit pas être à la charge de Mme D…. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance d’un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant de plus de vingt-et-un ans à charge d’un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Si le requérant fait valoir que sa mère contribue à son entretien, il n’établit pas qu’elle pourvoirait régulièrement à ses besoins par la production de quelques virements d’un montant total de 390 euros en 2024 et d’un montant de 290 euros en 2010 et de virements adressés à des tiers entre 2022 et 2024 dont il n’est pas établi qu’il en aurait été le bénéficiaire. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur.
En second lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent et alors qu’il n’est pas justifié de la réalité et de l’intensité des liens qu’entretiendrait M. E…, avec Mme D…, le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relative aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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