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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2403047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2024 et 22 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de Saverne l’a mise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saverne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— le comité médical, en l’absence d’un spécialiste en rhumatologie, était irrégulièrement composé au regard des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— l’administration a manqué à son obligation de reclassement ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le centre hospitalier de Saverne, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Muller-Pistré, pour le centre hospitalier de Saverne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante titulaire au centre hospitalier Sainte Catherine de Saverne, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de Saverne l’a mise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er septembre 2023.
2. Aux termes de l’article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicables aux agents publics hospitaliers en vertu de son article 1er : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / () / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire hospitalier, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis du conseil médical et que l’autorité hospitalière doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La légalité de la décision qu’il appartient à l’autorité hospitalière de prendre en vue du placement d’office d’un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu’elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n’auraient pas été communiqués à l’autorité hospitalière préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu’ils éclairent cette situation. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité territoriale sur l’inaptitude définitive d’un fonctionnaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que, saisie pour avis, la commission de réforme a estimé le 10 septembre 2021 que Mme B était définitivement inapte à ses fonctions d’aide-soignante mais que, toutefois, elle n’était pas définitivement inapte à l’exercice d’autres fonctions et que, compte tenu de l’impossibilité d’aménager son poste, elle devra bénéficier d’un reclassement professionnel sur un poste de type sédentaire. Après avoir résilié le 24 mai 2022 la convention relative à l’établissement d’un projet de préparation au reclassement acceptée par Mme B, le centre hospitalier de Saverne a sollicité l’avis d’un médecin agréé qui a conclu, le 24 novembre 2022, à l’inaptitude définitive de Mme B à toutes fonctions et préconisé une mise à la retraite pour invalidité. Le conseil médical a émis un avis favorable le 10 mars 2023.
5. Mme B, qui le conteste, se prévaut d’une attestation de suivi de la médecine du travail du 10 octobre 2022, qui la déclare en capacité d’effectuer de nombreuses tâches, à l’exception de certaines telles que le port de charges lourdes d’un poids supérieur à dix kilogrammes. Elle produit également en ce sens deux certificats médicaux établis les 20 février 2024 et 4 mars 2025.
6. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier d’éléments démontrant une évolution de l’état de santé de la requérante depuis l’avis de la commission de réforme du 10 septembre 2021.
7. Le dossier ne permet pas, en l’état et au regard des conclusions contradictoires des éléments médicaux présentés par les parties, d’apprécier l’état de santé effectif de Mme B à la date de la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1 : Avant de statuer sur la requête de Mme B, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un médecin rhumatologue, en présence de Mme B et du centre hospitalier de Saverne.
L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical, et d’examiner Mme B ;
2°) de décrire la pathologie dont Mme B est atteinte ;
3°) de dire si la pathologie de Mme B la rend seulement inapte définitivement à ses fonctions d’aide-soignante ou si elle la rend inapte définitivement à toutes fonctions.
Article 2 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressée.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l’accord de ces dernières, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et centre hospitalier de Saverne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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