Annulation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2413173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en estimant que l’attestation de participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant était falsifiée et qu’elle pouvait fonder un refus de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Desouches substituant Me Patureau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 décembre 1986, a sollicité le
5 décembre 2023 le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée le 28 juillet 2022 en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 20 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () « . Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. () « . Aux termes de l’article 441-2 du même code : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. / Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis : / 1° Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ; / 2° Soit de manière habituelle ; / 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur ".
3. Si, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur ce que l’intéressé a transmis à l’administration une « attestation de participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant comportant une date et un montant de financement falsifié », il n’apporte, alors que le délit de faux et d’usage de faux est contesté par le requérant et que la fraude ne se présume pas, aucun élément de nature à établir que ce document constituerait un faux au sens des articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Les documents que produit M. A, à savoir une attestation de la mère de son enfant selon laquelle il verserait une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois et quatre relevés de compte bancaire faisant apparaître, entre mars et août 2024, le versement d’une somme totale de 430 euros, ne peuvent suffire à démontrer une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de cette enfant depuis la naissance de celle-ci ou à tout le moins depuis au moins deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé pour le même employeur, d’avril 2014 à février 2018, le métier de plongeur, puis a travaillé, entre 2018 et 2020, en tant qu’intérimaire dans le secteur de la logistique, avant d’être embauché, à compter d’octobre 2020, en qualité de manutentionnaire, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée qui a été suspendu par son employeur, le 6 septembre 2024, postérieurement à l’arrêté litigieux, en raison de l’absence de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que le confirme la lettre de cet employeur produite au dossier. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a obtenu le 17 août 2016 une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », régulièrement renouvelée, puis, à compter du 28 juillet 2022, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la situation personnelle du requérant, en particulier de l’ancienneté de son séjour régulier en France et de son insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 20 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête venant au soutien des conclusions tendant à son annulation, être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
6. L’exécution du présent jugement implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. A une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure de l’astreinte demandée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme demandée de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Extraction ·
- Video ·
- Administration ·
- Cellule ·
- Détention ·
- Incident ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Salubrité ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Qualité pour agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route
- Pénalité ·
- Distribution ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Femme ·
- Code du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Erreur de droit ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Visa ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Substitution ·
- Refus ·
- Commission ·
- Ressortissant ·
- Mali
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Marches ·
- Prix ·
- Prestation ·
- Courrier ·
- Intérêts moratoires
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Collectivité locale ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.