Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 juil. 2025, n° 2506191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2025 et le 7 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Chardonnet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Charavines du 4 juin 2025 portant prolongation de sa suspension administrative à compter du 18 juin 2025 pour une durée de deux mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Charavines, à titre principal, de la réintégrer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charavines une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : du fait de sa suspension administrative elle est privée de la part indemnitaire de son traitement alors qu’elle est célibataire et supporte des charges afférentes à son loyer et au paiement de son automobile ; la décision contestée a un fort impact sur sa santé mentale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le maire de Charavines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les refus réitérés de Mme A C d’exécuter des tâches correspondant à ses missions sont des fautes suffisamment graves qui portent atteinte au bon fonctionnement du service administratif et justifient la mesure de suspension administrative qu’il a prononcée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le numéro 2506190 par laquelle Mme A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chardonnet, représentant Mme A C ;
— les observations de M. D, maire de la commune de Charavines.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A C fait valoir que la décision contestée a pour effet de la priver de la partie indemnitaire de sa rémunération alors qu’elle est célibataire et doit assumer seule des charges, notamment un loyer de 495,10 euros et un contrat de leasing pour son automobile pour un montant de 148,19 euros, et que par ailleurs, la mesure de suspension administrative qu’elle subit a un fort impact sur sa santé mentale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la requérante a perçu, malgré la retenue de la part indemnitaire, un traitement de 1 889,01 euros pour le mois de mai 2025. Par ailleurs, et alors qu’à la date de lecture de la présente ordonnance, la mesure contestée ne produira encore des effets que pendant une durée d’un mois, Mme A C n’établit que la décision contestée, qui constitue une mesure à caractère conservatoire, et qui ne la prive pas de toute ressource, serait de nature à bouleverser ses conditions d’existence. D’autre part, la capture d’écran que produit la requérante attestant qu’elle a été reçue pour un rendez-vous psychologique en date du 12 juin 2025, soit deux jours après la réception de l’arrêté contesté, est insuffisamment circonstanciée pour permettre de dégager une situation d’urgence eu égard à l’impact de la décision contestée sur sa santé. Si un doute existe quant à la légalité de la suspension à titre conservatoire au regard de la condition de gravité de la faute, les refus réitérés de l’intéressée d’exécuter ses tâches et ses difficultés relationnelles relevées à plusieurs reprises, entravent, au quotidien, le bon fonctionnement du service eu égard à la taille de ses effectifs. Dans ces conditions, Mme A C ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Charavines.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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