Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 31 déc. 2025, n° 2504088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2025 et le 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Galy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 15 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Manche a décidé de proroger son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État en faveur de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Galy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il n’a pas été statué sur sa demande d’asile ;
- la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi est illégale dès lors que sa sécurité y est gravement compromise ;
- ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 sont recevables dès lors qu’elles ont été déposées dans le délai de sept jours à compter de sa notification le 2 décembre 2025 ;
- l’arrêté du 27 novembre 2025 n’est pas justifié et est disproportionné ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, faute pour le préfet de la Manche d’avoir tenu compte de l’effet suspensif du recours déposé par M. B… devant le conseil d’Etat le 25 novembre 2025 contre l’arrêté du 15 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire ;
- il méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’établit pas une perspective raisonnable d’éloignement ni avoir engagé des démarches pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement et que le renouvellement de la mesure d’assignation n’est ni nécessaire ni proportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions en annulation contre l’arrêté du 27 novembre 2025 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme C… qui a indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré l’irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions en annulation des décisions du 15 septembre 2025 du préfet de la Manche prises à l’encontre de M. B… portant obligation à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme D…, interprète, et représenté par son avocate, Me Galy, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise que le préfet ne démontre pas avoir pris des mesures pour l’éloigner pendant la durée de la première assignation au cours de laquelle il n’y a eu aucun incident et qu’il n’envisage pas de quitter sa résidence actuelle pour fuir.
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc, entré irrégulièrement en France en 2023 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, pris par le préfet de la Manche à son encontre le 15 septembre 2025. Il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement et a fait l’objet d’une première assignation à résidence par arrêté du préfet de la Manche du 21 octobre 2025 pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 27 novembre 2025, notifiée le 10 décembre 2025, le préfet de la Manche a prorogé l’assignation à résidence de M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 portant renouvellement d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de la décision du 15 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 15 septembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Manche a obligé M. B… à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi a été notifié à M. B… le 4 octobre 2025. Il en ressort également que les voies et délais de recours ont été précisés à M. B… lors de cette notification. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant la Turquie comme pays de renvoi, enregistrées le 16 décembre 2025 au tribunal administratif de Caen, ont été déposées au-delà du délai imparti par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiles, elles sont tardives et par suite irrecevables. Elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… fait d’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 15 septembre 2025, qui lui a été notifiée le 4 octobre 2025, dont le délai de départ volontaire de trente jours est expiré. M. B… se prévaut de ce que cette mesure d’éloignement ne serait pas exécutoire dès lors qu’il a saisi le Conseil d’Etat le 25 novembre 2025 d’un recours en annulation par courrier recommandé envoyé le 18 novembre 2025. Le délai de recours contre cet arrêté expirait le 5 novembre 2025, il s’ensuit qu’en tout état de cause M. B… n’a pas contesté cet arrêté dans les délais et ne peut se prévaloir de ce que l’obligation de quitter le territoire dont l’acte contesté constitue une mesure d’exécution ne serait pas exécutoire. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une première mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, par arrêté du 21 octobre 2025. Aux termes de l’arrêté attaqué qui renouvelle pour une première fois l’assignation à résidence du 21 octobre 2025, l’éloignement de M. B… sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire précitée demeure une perspective raisonnable et M. B… ne détient aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité permettant l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire français et qu’il est nécessaire d’obtenir un laisser passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ. Il s’ensuit qu’en tout état de cause le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de M. B… doit être écarté.
En second lieu, M. B… se borne à affirmer que l’assignation n’est ni nécessaire, ni proportionnée dès lors qu’il n’a pas l’intention de fuir et qu’il a respecté ses obligations de pointage pendant la durée de la première assignation. Il n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier la disproportion alléguée et n’établit pas davantage que le préfet de la Manche n’était pas fondé à l’édicter.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 portant renouvellement d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de la décision du 15 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Galy et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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