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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme B C, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée en l’absence d’exécution volontaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est arrivée en France en 2020, qu’elle élève trois enfants dont deux scolarisés en France, qu’elle n’a plus de lien avec son pays d’origine, que l’un de ses enfants est porteur d’un handicap et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants dès lors que les enfants ne connaissent pas le pays d’origine de leur mère.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 19 mars 1999, déclare être entrée sur le territoire français le 14 septembre 2020. Elle a sollicité un titre de séjour le 26 septembre 2024. Par arrêté du 4 février 2025 le préfet de la Marne lui a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée en l’absence d’exécution volontaire. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France à l’âge de 21 ans, qu’elle vit seule avec ses trois enfants en bas âge qui ont la nationalité marocaine ou espagnole. Elle déclare ne pas avoir d’autres membres de sa famille sur le territoire français, sa mère et sa sœur demeurant en Espagne, pays où elle a elle-même vécu pendant plusieurs années. La requérante fait état de la scolarisation de deux de ses enfants et de la maladie dont souffre l’un d’entre eux. Toutefois, la cellule familiale pourra se reconstituer au Maroc ou en Espagne et il n’est pas allégué ni établi que les enfants de la requérante ne pourront pas y suivre une scolarité ni y recevoir des soins adaptés. Si les attestations produites par la requérante font état de son implication auprès de ses enfants, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, l’intéressée ne démontre pas l’existence de liens suffisants et intenses avec la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. A
Le président,
O. NIZET
La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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