Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2302017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 7 novembre 2023, 3 février et 14 juin 2024 ainsi que quatre mémoires non communiqués enregistrés les 15, 17 décembre 2024, 4 mars et 20 avril 2025, Mme C B épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît son droit à l’éducation garanti par l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur de qualification juridique.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 7 octobre 1987, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, pour refuser d’admettre Mme B au séjour, le préfet s’est référé aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a mentionné notamment la date de son entrée en France et les éléments de sa situation familiale. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2016, à l’âge de 31 ans. Toutefois, et à supposer qu’elle démontre la continuité de son séjour depuis lors, elle n’allègue pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, si son époux, également de nationalité haïtienne, bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour à la date de l’arrêté attaqué, celle-ci n’était valable que jusqu’au 3 mars 2024 et ne revêtait qu’un caractère provisoire. Par ailleurs, Mme B établit que de leur union sont nés deux enfants les 16 septembre 2017 et 15 février 2019, tous deux scolarisés en Guyane. Cependant, elle ne démontre pas l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans leur pays d’origine commun. Enfin, la circonstance que l’intéressée ait poursuivi des formations pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs et de loisirs n’est pas, à elle seule, de nature à lui conférer un droit au séjour. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. En troisième lieu, si Mme B soutient qu’elle courrait en cas de retour en Haïti un risque pour sa vie et celle de sa famille en raison de l’insécurité généralisée qui règne sur ce territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité l’asile, ni le bénéfice de la protection subsidiaire. En tout état de cause, l’arrêté en litige, qui ne prononce pas de mesure portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n’a pas pour effet de l’éloigner à destination de son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue () ».
7. En l’espèce, la circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet de Mme B de bénéficier des formations dispensées par l’union française des centres de vacances et de loisirs et de réaliser les stages qui y sont associés ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de la priver d’un droit à l’éducation et à la formation, qui peut s’exercer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy ·
- Département d'outre-mer
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Syndicat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Refus ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Refus d'autorisation ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Mur de soutènement ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Diffusion ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Lotissement ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Part ·
- Injonction ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Réserve ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Échelon ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Procédures fiscales ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.