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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2025, n° 2407947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407947 du 30 octobre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par lettre du 28 juillet 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 15 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de cette décision, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de l’Isère indique avoir exécuté la décision du tribunal, dans la mesure où elle a délivré à M. A… le 4 novembre 2024 une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 novembre 2024 au 3 février 2025, suivie d’un récépissé actuellement en vigueur valable du 25 avril 2025 au 24 octobre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2407947 du 30 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Isère a délivré M. A… le 4 novembre 2024 une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 novembre 2024 au 3 février 2025. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance n°2407947 du 30 octobre 2024. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2407947 du 30 octobre 2024.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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