Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 2301217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, la SAS Oralu, représentée par Me Lamarquette, demande au tribunal :
1°)
de condamner la communauté de communes de la Lomagne Gersoise à lui verser la somme de 12 957,44 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot n° 8 du marché de réalisation d’une station de collecte et de transformation de produits agricoles biologiques à Fleurance ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a engagé des frais pour l’acquisition d’une porte d’enroulement rapide de dimensions 3,00 x 3,00 mètres initialement prévue par le marché initial mais non utilisée ;
- elle a réalisé le portillon sur quai prévu par le marché initial ;
- l’escalier de quai des entrées qu’elle a fabriqué et optionnellement prévu par le marché initial (option « PSE1 ») n’a pas pu être installé en raison d’une erreur de conception ;
- le portillon optionnellement prévu par le marché initial (option « PSE2 ») a été bien été installé ;
- le maître de l’ouvrage n’a pas payé le montant des travaux supplémentaires relatifs à l’installation de trois rideaux supplémentaires de métal de dimensions 3,00 x 2,75 mètres rendus nécessaires par une modification des ouvertures à son insu ;
- elle est fondée à solliciter le versement des sommes correspondantes au titre du solde du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la communauté de communes de la Lomagne Gersoise, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Oralu la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen ;
- elle est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un mémoire en réclamation au sens des stipulations de l’article 50.1.1. du cahier des clauses administratives générales, le courrier en date du 22 septembre 2022 ne comprenant pas les motifs et les bases de calcul des sommes réclamées ;
- les sommes demandées dans la requête sont incohérentes ;
- à titre subsidiaire, la société requérante n’a pas exécuté les prestations relatives à l’escalier de quai des entrées (option « PSE n° 1 ») et au portillon (option « PSE n° 2 ») ;
- elle ne peut prétendre au paiement de la prestation relative à des rideaux métalliques supplémentaires, ces travaux n’ayant été ni demandés ni approuvés par le maître de l’ouvrage ;
- ses réclamations relatives au paiement d’intérêts moratoires, de pertes d’exploitation, de frais de stockage et de frais d’huissier ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Denilauler, substituant Me Fernandez-Begault, avocate de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes de la Lomagne Gersoise a entrepris la création d’une station de collecte et de transformation de produits agricoles biologiques à Fleurance. A cette fin, elle a conclu un marché public de travaux dont le lot n° 8, « Serrurerie, porte sectionnelle, ouvrages divers » a été attribué à la SAS Oralu par un acte d’engagement en date du 13 août 2020. Par une décision du 25 juin 2021, la réception de ce lot a été fixée au 12 mai 2021, sous réserve de l’exécution de prestations prévues par l’avenant n° 1 du 8 juin 2021. Le pouvoir adjudicateur a notifié à la SAS Oralu le décompte général du lot n° 8, établi le 16 septembre 2022, fixant le solde du marché à la somme de 83 323 euros. Par un courrier du 22 septembre 2022, reçu le 11 octobre suivant, la SAS Oralu a réclamé le versement de la somme additionnelle de 12 957,44 euros au titre du règlement du marché. Ce courrier n’a pas reçu de réponse. Par sa requête, la SAS Oralu sollicite la condamnation de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise à lui verser cette somme.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes :
En premier lieu, si la requête se borne à reproduire une partie de son mémoire en date du 22 septembre 2022, ainsi que les dispositions des articles 50.1 à 50.3 du cahier des clauses administratives des marchés publics de travaux, elle doit ainsi être regardée comme adoptant les moyens développés dans ce mémoire. Elle n’est, par suite, pas dépourvue de tout moyen, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de la Lomagne Gersoise sur le fondement de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 50.1.1. du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux dans sa rédaction applicable au litige : « Si un différend survient (…) entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur (…) / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / (…) ». Aux termes de l’article 50.3.2. du même cahier : « Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. ». Et aux termes de l’article 50.3.3. du même cahier : « Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ».
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens du 1.1. de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
La SAS Oralu a, par son mémoire en date du 22 septembre 2022, indiqué contester cinq éléments du décompte général, qu’elle intitule « porte enroulement rapide », « Portillon », « PSE1 – Escalier de quai des entrées », « PSE2 portillon » et « Rideaux métalliques », sans indiquer aucun des montants associés dont le paiement est demandé, et en se bornant à produire un calcul des prestations qu’elle estime avoir réalisées, pour un montant total de 110 895,60 euros TTC, correspondant selon elle à 52 760,40 euros TTC au titre du « marché de base », 6 668,40 euros TTC au titre des « Options », 40 458 euros TTC au titre de l’avenant n° 1, 17 866,80 euros TTC au titre de « Rideaux métalliques supplémentaires », auquel elle soustrait 4 624,80 euros TTC au titre de « Prestations non réalisées 2 SAS étanches », 493,20 euros TTC au titre de « Prestations non réalisées Tampons de quai », et 1 740 euros TTC au titre de « Prestations non réalisées 2 portes métal 1vtl ». Ce faisant, elle n’a détaillé ni le montant des sommes dont le paiement est demandé, ni la base de calcul de ceux-ci, dès lors que seule la somme de 17 866,80 euros TTC réclamée au titre de « Rideaux métalliques supplémentaires » correspond à l’intitulé de l’un des chefs de contestation de son mémoire, et alors que cette somme figure bien au solde du marché établi par la communauté de communes de la Lomagne Gersoise, de sorte que la SAS Oralu ne peut être regardée comme sollicitant l’inclusion de cette somme à ce solde.
Si elle sollicite également le versement d’une somme de 377,80 euros pour « Intérêts moratoires (8 %) », de 70,84 euros pour « Pertes d’exploitation (1,5 %) », de 1 150 euros pour « Frais de stockage 12m² de janvier à octobre » et de 350 euros pour « Frais de constat d’huissier », et à supposer même que ces sommes aient vocation à entrer dans le décompte général, la SAS Oralu, qui s’est bornée à lister ces sommes sur papier libre, n’indique ni le motif, ni les bases de calcul de ces demandes.
Dans ces conditions, la communauté de communes de la Lomagne Gersoise est fondée à faire valoir que le mémoire en date du 22 septembre 2022 ne peut être regardé comme une réclamation au sens du 1.1. de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux. Dès lors, en l’absence d’un tel mémoire en réclamation, le décompte général adressé par le maître de l’ouvrage à la SAS Oralu le 16 septembre 2022 est devenu définitif. Par suite, la requête de la SAS Oralu est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes de la Lomagne Gersoise, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS Oralu la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Oralu une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes de la Lomagne Gersoise en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Oralu est rejetée.
Article 2 : La SAS Oralu versera à la communauté de communes de la Lomagne Gersoise une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Oralu et à la communauté de communes de la Lomagne Gersoise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHICLa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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