Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 sept. 2025, n° 2302525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne en date du 14 avril 2023 portant demande de reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active.
Elle conteste le montant des sommes dont le reversement lui est demandé ainsi que le principe même de cette demande dans une situation où elle soutient avoir une résidence séparée d’avec M. B C, avant qu’elle ne l’épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-6 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Lorsqu’une requête est introduite par un mandataire n’ayant pas la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d’inscription fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 414-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
4. Mme C, qui demande l’annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a notamment demandé le reversement d’une dette de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement. Par un courrier du 28 août 2023, dont elle a accusé réception le 30 août 2023, Mme C a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité, en adressant la preuve des demandes préalables voire les décisions rendues à la suite. Elle n’a pas donné suite à cette demande de régularisation, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai d’un mois, sa requête serait irrecevable en application de l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par Mme C ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne.
Une copie en sera adressée, pour information, au département de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 4 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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