Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 mai 2026, n° 2602160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Teles, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 17 février 2026, par laquelle le préfet de la Lozère a prononcé le retrait de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’exerçant la profession de restaurateur saisonnier et dirigeant deux structures d’exploitation, son permis de conduire lui est indispensable ;
- l’arrêté du préfet de la Lozère du 17 février 2026, qui tire les conséquences de la décision du préfet du Gard du 12 novembre 2025, est entaché d’un vice de procédure tiré de la violation du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale tirés de l’absence de preuve de la fraude ;
- il est entaché d’un défaut de procédure contradictoire préalable autonome ;
- la mesure est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601103, enregistrée le 6 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 novembre 2025, le préfet du Gard a procédé au retrait de l’épreuve théorique générale (ETG) du permis de conduire de M. B…, obtenue le 1er février 2023, au motif que « la fraude à l’ETG est caractérisée » et l’a informé que « l’examen pratique B obtenu le 1er février 2023 à Moûtiers (73), sur la base de cette épreuve théorique générale frauduleuse, fera également l’objet d’une invalidation ». Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet de la Lozère a prononcé le retrait du permis de conduire, constant sa nullité de plein droit. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de la Lozère a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire, M. B…, qui exerce la profession de restaurateur saisonnier et dirigeant de deux structures à Val Thorens en Savoie, soutient notamment que la détention de son permis de conduire est indispensable pour exercer son emploi et que sa perte le place dans une situation difficile, dès lors qu’ayant son domicile en Lozère, il se trouve dans l’impossibilité d’assurer les déplacements indispensables à la gestion opérationnelle de ces deux établissements, à leur approvisionnement et au transport de ses équipes. Il soutient également que la décision attaquée menace directement la poursuite de son activité et, par voie de conséquence, la totalité de ses revenus, dans la mesure où celle-ci intervient en pleine saison hivernale, durant laquelle l’essentiel de ses revenus annuels est réalisé. Toutefois, le requérant ne présente aucun élément de nature à démontrer l’incidence grave et immédiate que la décision dont il demande la suspension aurait sur sa situation professionnelle. Par ailleurs, il n’établit pas avoir, sans succès, recherché des solutions de déplacement alternatives à la conduite de son véhicule personnel ou professionnel, à savoir du recours ponctuel au covoiturage avec l’un de ses collaborateurs, de l’emploi d’un véhicule de location sans permis ou encore de l’utilisation, quand cela est possible, du réseau des transports publics. Au surplus, il résulte des propres écritures de M. B… qu’à la date d’introduction de la présente requête, la saison hivernale 2025/2026 dont il se prévaut pour insister sur l’urgence à suspendre la décision attaquée s’est achevée. Par suite, au regard de ces éléments, la condition tenant à l’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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