Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 oct. 2025, n° 2507152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de le convoquer aux fins de délivrance de son passeport ou de sa pièce d’identité et, à titre subsidiaire, de l’informer sur l’état d’instruction de son dossier à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme au titre des droits de plaidoiries prévus à l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a déposé en mairie de Toulouse, auprès d’un agent habilité, une demande de titres (passeport, carte d’identité française) le 24 février 2025, qu’il a produit l’ensemble des pièces utiles à l’instruction de son dossier, et que l’absence de réponse à sa demande met en péril sa liberté constitutionnelle d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521- 3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que le refus de l’administration, depuis de nombreux mois, de répondre à ses demandes de titres, soit de délivrance d’un passeport français et d’une carte d’identité française, met en péril sa liberté constitutionnelle d’aller et venir. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que ses demandes de titres ont été déposées en mairie le 18 février 2025 et que des récépissés justifiant de ces demandes lui ont été remis le 24 février 2025, et à supposer qu’aucune décision de rejet de ces demandes ne soit intervenue avant l’enregistrement de sa requête, M. B…, qui n’apporte, par ailleurs, aucun élément sur sa situation administrative, n’établit pas, en tout état de cause, en quoi l’absence de délivrance des titres sollicités causerait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou professionnelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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