Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2300861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 4 janvier 2024, Mme A C et M. B C, représentés par Me Dumeige Istin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres exécutoires émis le 11 mai 2023 par le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud, pour les sommes respectives de 1 700 euros et de 5 878,73 euros, en vue du règlement de travaux d’électrification ;
2°) de mettre les dépens à la charge du syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud.
Les requérants soutiennent que :
— leur requête est recevable en ce qu’elle comporte un inventaire de pièces qui ont été correctement numérotées ;
— les titres litigieux sont dépourvus de bien-fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 20 juin 2024, le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud, représenté par Me Costantini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat soutient que :
— la requête est irrecevable, les formalités de présentation de la requête prévues aux articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative n’ayant pas été respectées ;
— la requête est irrecevable, les formalités de présentation de la requête prévues à l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’ayant pas été respectées ;
— le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Costantini, avocat du syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une lettre d’engagement signée par Mme C en 2017, le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud a réalisé, en 2018, des travaux d’extension du réseau électrique sur la parcelle cadastrée section L n° 1454, dans la commune de Bonifacio. Par un courrier du 2 juin 2022, Mme C a présenté une demande de déplacement de la borne de branchement électrique située sur ce terrain, avant que son époux signe, le 5 août 2022, une lettre d’engagement à régler les sommes de 1 700 euros au titre de frais d’étude et de 5 878,73 euros au titre des travaux. Enfin, le 11 mai 2023, le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud a émis à l’encontre de M. C deux titres exécutoires pour les montants précités. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces titres exécutoires.
2. Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité () ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu, en date du 16 mai 2018, de pré-visite du terrain des époux C effectuée par les services du syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud en présence des intéressés que, d’une part, la borne de branchement électrique devait être implantée à 4 mètres d’un mur existant sur un emplacement défriché ultérieurement par les pétitionnaires. En outre, ces derniers ne contestent pas qu’ils n’ont pas signalé une erreur d’emplacement de cette borne lors de la réception de ces travaux en 2018, alors qu’ils n’ont mentionné pour la première fois une telle erreur qu’à l’appui de leur demande de déplacement de la borne signée le 2 juin 2022, soit près de 4 ans plus tard. D’autre part, si les intéressés contestent les montants des frais d’étude et des travaux réclamés par le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud par l’émission des ordres de recouvrer litigieux, ils n’apportent aucune précision à l’appui de leurs allégations quant au montant devant être mis à leur charge, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. C a signé, le 5 août 2022, la lettre d’engagement à régler la totalité de ces sommes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la borne de branchement initialement installée aurait dû présenter un caractère provisoire. Il suit de là que les requérants ne sont pas à fondés à soutenir que ces créances sont dépourvues de bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des titres exécutoires émis par le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud le 11 mai 2023. Leur requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions au titre des dépens.
5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront au syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C et au syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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