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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2503750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 novembre 2023, N° 2301564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2025 et 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025, par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025, par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée d’un an avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Troyes.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Opyrchal sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 novembre 2025 portant interdiction de retour
sur le territoire français :
- il est insuffisamment motivé ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’attaches particulières fortes sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 novembre 2025 portant assignation à résidence :
- il n’est pas motivé ;
- il méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnait l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- il méconnaît, du fait de son périmètre, les articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2503750 du 28 novembre 2025, par lequel le magistrat désigné du tribunal a renvoyé à la formation collégiale les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aube du 5 novembre 2025 l’assignant à résidence pour une durée d’un an ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1978, est entré en France le 29 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 22 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade auprès des services de la préfecture de l’Aube. Par un arrêté du 22 juin 2023, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par un jugement n° 2301564 rendu le 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. A… dirigée contre l’arrêté du 22 juin 2023. Par deux arrêtés du 5 novembre 2025, le préfet de l’Aube a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée d’un an. M. A… a alors introduit la présente requête, afin de demander au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement no 2503750 du 28 novembre 2025, le magistrat désigné, d’une part, a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A…. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer, par le présent jugement, sur les conclusions pour lesquelles le magistrat désigné a procédé au renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Par suite, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider d’assigner à résidence M. A… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l’Aube a retenu, d’une part, que dès lors que l’intéressé ne dispose pas d’un document transfrontière en cours de validité, il n’est pas en mesure actuellement de quitter le territoire français pour regagner l’Algérie ou un pays tiers dans lequel il serait légalement admissible, et, d’autre part, qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement. Le requérant fait valoir que le préfet ne justifie pas de diligences entreprises laissant supposer qu’il pourrait être reconduit dans un délai raisonnable. Ce faisant, il doit être regardé comme soutenant que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Toutefois, il lui appartient d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. En se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, il ne saurait ici être regardé comme apportant le moindre commencement de preuve. Dans ces conditions, aucune erreur d’appréciation n’est en l’espèce constituée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
7. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, notamment celles prises sur le fondement des dispositions des articles L. 733-1 et R. 733-1 de ce code, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’intéressé, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.
8. Le requérant se prévaut de l’importance des sujétions qui lui sont imposées par l’arrêté attaqué à l’exercice de sa liberté d’aller et venir, et en particulier compte tenu du périmètre de cette assignation. Toutefois, il n’apporte aucun détail concernant ces sujétions. Par ailleurs, il ne doit se présenter que les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 au commissariat de police de Troyes. Il a la possibilité de se déplacer dans l’ensemble du département de l’Aube, et peut solliciter l’autorisation du préfet pour sortir du département en cas de besoin. Dans ces conditions, le requérant n’établit en tout état de cause pas que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet de l’Aube portant assignation à résidence pour une durée d’un an sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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