Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 janv. 2025, n° 2406906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre et 6 décembre 2024, Mme B A, représenté par Me Blanchot, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : alors que son titre de séjour arrive à expiration, elle tente en vain de résoudre depuis plus de deux mois les difficultés rencontrées pour se connecter à son compte sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et renouveler son titre de séjour ; elle travaille dans l’agroalimentaire dans plusieurs agences d’intérim ;
— la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle lui permet, alors qu’elle a un dossier complet, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services préfectoraux et d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; c’est la plateforme support du site de l’ANEF qui lui a conseillé de prendre attache avec les services de la préfecture pour prendre un rendez-vous ; elle envoie sa demande de renouvellement de titre de séjour par courrier mais n’a aucune garantie quant à l’enregistrement de cette demande et la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’elle ne préjuge pas des suites données par le préfet du Morbihan sur la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le critère de l’urgence n’est pas satisfait dès lors que le titre de séjour de Mme A n’arrive à échéance que le 21 décembre 2024 ;
— les mesures sollicitées ne sont pas utiles : il est dans l’impossibilité de remédier aux problèmes techniques d’accès à la plateforme de l’ANEF et il est loisible à la requérante de faire parvenir les documents relatifs à sa demande de renouvellement de titre de séjour par courrier dès lors que ses empreintes ont déjà été enregistrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 10 juillet 1992 a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 21 décembre 2024 en sa qualité de mère d’enfants français. Souhaitant en obtenir le renouvellement et confrontée à des difficultés de connexion à la plateforme de l’ANEF, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Morbihan de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande et se voir remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A est dans l’impossibilité d’accéder à son compte sur le site de l’ANEF en raison du rattachement de ce compte à une adresse mail non valide. Mme A a entrepris de nombreuses démarches auprès des différents services du ministère de l’intérieur, en particulier de la plateforme support de l’ANEF et a saisi à plusieurs reprises les services préfectoraux en leur signalant la difficulté qu’elle rencontre. Toutefois, il est constant que, dans le cadre de la présente instance, Mme A a transmis, par courrier du 6 décembre 2024, comme l’y a invité le préfet, son dossier de renouvellement de titre de séjour de telle sorte que la mesure sollicitée tendant à se voir octroyer une date de rendez-vous afin de déposer son dossier n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, ni urgente ni utile.
4. En revanche, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention d’un récépissé, et alors qu’il n’est pas allégué par le préfet que le dossier de Mme A ne serait pas complet, la mesure tendant à se voir délivrer un tel récépissé présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par la requérante dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2406906
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