Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 oct. 2025, n° 2505016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, la SCI Montlet, M. E… A… et M. C… B…, représentés par Me Micou, demandent au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le maire d’Olivet a fait droit à la demande de permis d’aménager déposée par Orléans Métropole pour la requalification des rues de Navrin et Coq ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Olivet une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence du signataire de la demande de permis d’aménager, en deuxième lieu, de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, en troisième lieu, de la méconnaissance de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme, d’une part, en l’absence de certitude quant à la date d’enregistrement en mairie de la demande et des compléments ultérieurs éventuels et, d’autre part, en l’absence de mention de la superficie des terrains à aménager, de leur situation juridique, de l’application d’une législation connexe notamment relative à un site patrimonial remarquable, de l’intervention d’un architecte et de renseignement du bordereau des pièces déposées, en quatrième lieu, de la méconnaissance des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, en cinquième lieu, des contradictions du dossier de demande en matière de places de stationnement notamment au droit du 6 rue de Navrin et, en sixième lieu, des mentions erronées du dossier s’agissant de l’absence d’affouillement supérieur à 0,5 m.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la commune d’Olivet, représentée par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence de production des titres d’occupation des propriétés des requérants en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et, d’autre part, faute pour ces derniers de justifier de leur intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’intérêt public s’attachant à la réalisation des travaux d’aménagement entrepris ;
- les moyens soulevés par la SCI Montlet ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, Orléans Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’intérêt public s’attachant à la réalisation des travaux d’aménagement entrepris ;
- les requérants, qui ont réalisé des travaux interdits sur le domaine public, ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les travaux entrepris visent à procurer de nombreux bénéfices pour l’intérêt général.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501014, enregistrée le 19 septembre 2025, par laquelle SCI Montlet demande l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G…,
- et les observations de Me Micou, représentant les requérants, de Me Hau, représentant la commune d’Olivet, et de M. D…, représentant Orléans Métropole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h 05.
Une note en délibérée, produite pour Orléans Métropole, a été enregistrée le 8 octobre 2025 à 17h 05.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. En vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence doit être constatée lorsqu’une requête en référé-suspension est formée contre une autorisation d’urbanisme. F…, le pétitionnaire et l’autorité qui a délivré le permis ou ne s’est pas opposé à la déclaration préalable peuvent utilement faire état, pour tenir en échec le constat de cette urgence, de circonstances particulières relatives, notamment, à l’intérêt s’attachant à ce que l’ouvrage soit réalisé sans délai.
Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, les requérants soutiennent que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence du signataire de la demande de permis d’aménager, en deuxième lieu, de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, en troisième lieu, de la méconnaissance de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme, d’une part, en l’absence de certitude quant à la date d’enregistrement en mairie de la demande et des compléments ultérieurs éventuels et, d’autre part, en l’absence de mention de la superficie des terrains à aménager, de leur situation juridique, de l’application d’une législation connexe notamment relative à un site patrimonial remarquable, de l’intervention d’un architecte et de renseignement du bordereau des pièces déposées, en quatrième lieu, de la méconnaissance des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, en cinquième lieu, des contradictions du dossier de demande en matière de places de stationnement notamment au droit du 6 rue de Navrin et, en sixième lieu, des mentions erronées du dossier s’agissant de l’absence d’affouillement supérieur à 0,5 m. F…, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 accordant le permis d’aménager sollicité par Orléans Métropole.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Olivet, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclament les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que réclame la commune d’Olivet au titre des mêmes frais exposés.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la SCI Montlet et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Olivet tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Montlet, à la commune d’Olivet et à Orléans Métropole.
Fait à Orléans, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Denis G…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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