Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2606485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour :
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des retards et obstacles administratifs ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en situation irrégulière et n’a pu se rendre en Côte d’Ivoire aux obsèques de son père, qu’elle ne peut pas travailler tant que son séjour n’est pas régularisé, ni bénéficier d’un logement étudiant, ni être accueillie en stage;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501818 enregistrée le 4 février 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 4 février 2003, indique être entrée régulièrement en France en septembre 2020 munie d’un visa long séjour. Le 20 février 2024, elle a déposé sur le site « démarches simplifiées », une pré-demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a formé sa demande de titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui en a accusé réception le 20 février 2024, en lui précisant que sa demande était en cours d’instruction. Toutefois, en l’absence de délivrance à Mme B… du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile attestant qu’elle aurait été admise à souscrire une demande de titre de séjour, l’attestation de dépôt du 20 février 2024 ne saurait à elle seule attester d’une demande de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du même code pour faire naître une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction. Il est cependant loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, d’introduire un référé dit « mesure utile » sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir un rendez-vous à l’occasion duquel elle pourra déposer sa demande, qui, sous réserve de sa complétude, lui permettra de bénéficier d’un récépissé.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
En sollicitant du juge des référés qu’il condamne le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser des dommages et intérêts, Mme B… forme des conclusions aux fins d’indemnisation insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui ne peut ordonner que des mesures provisoires. De telles conclusions sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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