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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2513274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut pas travailler, qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi de France travail, qu’elle ne peut plus percevoir les allocations familiales, qu’elle ne peut pas trouver un logement et qu’elle peut faire l’objet à tout moment d’une arrestation ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Constitution et notamment son préambule ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Mathis, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 28 janvier 2018 munie d’un visa long séjour au titre du regroupement familial. Elle s’est vue délivrer deux cartes de séjour pluriannuelles mention « vie privée et familiale » dont la dernière expirait le 14 novembre 2025. Le 4 septembre 2025, elle a formé une demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français.
Il résulte de l’instruction qu’aucune attestation de prolongation d’instruction n’a été délivré à Mme A… à l’expiration de son titre, la plaçant ainsi en situation irrégulière. Elle soutient ainsi, sans être contesté, ne plus être en mesure de travailler et par conséquent être dépourvue de ressources lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille alors qu’il résulte également de l’instruction que ses droits aux allocations familiales ont été interrompus. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence est remplie.
Alors que Mme A… a sollicité en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour et qu’il n’est pas contesté que son dossier était complet et est en cours d’instruction, l’abstention de la préfète de l’Isère à lui remettre une attestation de prolongation d’instruction a pour effet, d’empêcher l’intéressée de poursuivre son activité professionnelle. Elle porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler qui est une liberté fondamentale.
Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A…, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, sous réserve de son admission définitive, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à verser à Me Mathis, avocate de Mme A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A…, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Mathis en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Mathis.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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