Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 avr. 2025, n° 2502673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 9 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) SFR Fibre, représentée par Me Feldman, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le maire de Lachambre lui enjoint de collecter et d’éliminer des déchets, constitués de câbles aériens et enterrés et de leurs fixations allant du domaine public aux habitations, de boîtes de recollement et de coffrets d’alimentation et de commande, dans le délai de six mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lachambre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté en litige préjudicie à un intérêt public, la conduit à engager des frais et lui porte un préjudice moral ;
— cet arrêté est entaché d’erreurs de droit, puisque les biens concernés appartiennent au domaine public communal et ne sauraient être qualifiés de déchets, dès lors qu’ils ne relèvent pas de la catégorie des biens meubles, qu’aucune intention de s’en défaire n’est caractérisée et qu’ils ne sont pas détériorés ; par ailleurs, les boîtes de recollement ne correspondent à aucune référence technique ;
— l’arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ou de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la commune de Lachambre, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la SAS SFR Fibre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que la SAS SFR Fibre ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, en présence de
Mme Hirschner, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Feldman, avocat de la SAS SFR Fibre, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— les observations de Me Guiso, avocat de la commune de Lachambre.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 1994, la commune de Lachambre et la société TDF, aux droits de laquelle vient la SAS SFR Fibre, ont conclu une convention pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau câblé de télédiffusion et de radiodiffusion qui a été modernisé en 2016. Le contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2024, la société requérante a adressé le 6 septembre 2023 à la commune un projet de protocole portant sur les modalités de fin d’exploitation que celle-ci a refusé de signer. Par une décision du 16 janvier 2025, le maire de Lachambre a enjoint à la SAS SFR Fibre de collecter et d’éliminer des déchets issus du réseau en cause, constitués de câbles aériens et enterrés et de leurs fixations allant du domaine public aux habitations, de boîtes de recollement et de coffrets d’alimentation et de commande, dans le délai de six mois. La société requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction et des explications apportées à la barre que le réseau en litige n’est plus exploité. D’autre part, il n’est pas établi que les coûts des travaux générés par l’exécution de la décision contestée obèreraient de manière grave les finances de la SAS SFR Fibre, son bilan versé à l’instance, qui remonte à la clôture de l’année 2023, faisant étant de disponibilités s’élevant à 3 257 223 euros et de capitaux propres à 1 808 560 700 euros, dont 1 497 267 euros au titre du report à nouveau et 305 813 079 euros au titre du résultat de l’exercice. Enfin, il n’est pas établi que la mise en œuvre de la décision en litige porterait une atteinte à la réputation commerciale de la société requérante susceptible de générer une perte de chiffre d’affaires. Ainsi, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite et pour ce seul motif, les conclusions de la SAS SFR Fibre tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la commune de Lachambre du 16 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la commune de Lachambre au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la SAS SFR Fibre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lachambre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SFR Fibre, à Me Feldman et à la commune de Lachambre.
Fait à Strasbourg le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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