Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 29 sept. 2025, n° 2502704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 15 septembre 2025, N° 2502673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 septembre 2025, M. C…, actuellement retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
—
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et insuffisamment motivée ;
—
elle est signée par une autorité incompétente ;
—
elle méconnaît les principes généraux du droit de l’Union Européenne sur le droit d’être entendu ;
—
elle méconnaît le droit d’asile ainsi que les dispositions de la convention relative au statut des réfugiés et les termes de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 15 septembre 2025 en ignorant son statut de réfugié qui a été rappelé par le juge des référés la veille de la décision litigieuse, suspendant la décision d’expulsion dont il faisait l’objet ;
—
elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché la décision d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
—
elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
—
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et insuffisamment motivée ;
—
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et insuffisamment motivée car elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de la non prise en compte de son statut de réfugié.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
—
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et insuffisamment motivée ;
—
elle est illégale, par voie d’exception du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
—
la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée dans la mesure où il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et son comportement ne présente plus une menace à l’ordre public, tous ses liens privés et familiaux se situent en France et réside sur le territoire français de manière ininterrompue depuis 43 ans ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet des de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2502673 du 15 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
— décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A… ;
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. C…, qui maintient les moyens et demandes développés par écrit et fait, en outre, valoir que, même si ce dernier a perdu son statut de réfugié au vu des pièces produites par le préfet de Charente Maritime, le défaut d’examen réel et sérieux perdure puisque cet élément crucial n’est pas précisé dans les décisions attaquées. Elle rappelle également que le retrait du statut de réfugié n’entraîne pas la perte de la qualité de réfugié qui est lié au pays d’origine, le préfet n’étudiant pas dans les décisions attaquées la qualité de réfugié, la preuve n’étant pas apportée par le préfet entre autres, que la décision fixant le pays de renvoi ne viole pas l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. L’insistance est mise sur le fait que M. C… ne représente plus une menace à l’ordre public après avoir purgé sa peine, qu’il a toute sa famille en France depuis des décennies et qu’ainsi les quatre critères cumulatifs nécessaires pour prononcer une interdiction de retour d’une durée maximale de dix ans ne sont pas remplis.
Le préfet de la Charente-Maritime n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, né le 19 octobre 1980 à Posadas (Argentine), est entré en France à l’âge de deux ans avec ses parents, ayant obtenu la qualité de réfugiés de nationalité laotienne. Il s’est vu délivrer, le 28 octobre 1998, un certificat de réfugié laotien au titre de l’unité de famille. Par un courrier du 7 mars 2000, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a informé le requérant qu’il ne pouvait continuer à bénéficier du statut de réfugié laotien, délivré à tort, au vu de son extrait d’acte de naissance argentin, et l’a invité à effectuer des démarches auprès des autorités argentines afin de pouvoir obtenir leur protection juridique et administrative, en lui précisant que l’office ne serait pas en mesure de maintenir sa protection au-delà du 1er septembre 2000, date d’expiration de son certificat de réfugié. Pour autant il était autorisé au séjour en tant que « réfugié laotien » par une carte de résident de 10 ans délivrée le 19 octobre 2008 valable jusqu’au 18 octobre 2018, non renouvelée depuis. Par une décision du 24 novembre 2023, notifiée le 8 décembre 2023, l’OFPRA a décidé de mettre fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. C…. Par une ordonnance du 3 février 2025, notifiée à l’intéressé le 18 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la requête d’appel de ce dernier formée à l’encontre de cette décision. D’une part, par un arrêté du 9 juillet 2025, notifié le 10 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime a prononcé l’expulsion de M. C… du territoire français, d’autre part, par arrêté du 8 septembre 2025, cette même autorité a fixé l’Argentine comme pays de destination. Par un arrêté du 29 août 2025, notifié le 30 août 2025, il l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prolongé par le juge judiciaire. L’intéressé a consenti le 12 septembre 2025 à une audition avec les autorités consulaires argentines. Par une ordonnance n° 2502673 du 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de ces arrêtés. Par arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a placé de nouveau en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 17-2025-03-13-00004 du 24 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Charente-Maritime, d’une délégation de signature en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Il ressort des pièces du dossier, que M. C… a pu présenter des observations sur sa situation au regard du nombre de procédures et audiences tenues depuis le mois de juin 2025. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de la présente et dernière décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…, dont la demande d’asile avait été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut, à l’appui de leur demande, du fait que cette dernière décision n’est pas mentionnée, et que perdure, malgré la perte de son statut de réfugié, de sa qualité de réfugié, il ressort néanmoins des mentions de l’arrêté en litige, qu’est visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le préfet a rappelé tout le parcours judiciaire antérieur du requérant, condamné, par un arrêt du 18 septembre 2018 de la cour d’assises de Loire-Atlantique, à une peine de quatorze années de réclusion criminelle pour des faits de viol incestueux commis sur un mineur de quinze ans du 11 janvier 2005 au 10 janvier 2013, de viol commis sur un mineur par un ascendant du 11 janvier 2013 au 31 décembre 2014, d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans par un ascendant commis du 1er janvier 2005 au 10 janvier 2013, puis du 8 mai 2014 au 11 mai 2014, et d’agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans par un ascendant commis du 11 janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il rappelle également les liens familiaux entretenus sur le territoire français par l’intéressé, père de cinq enfants avec lesquels il n’a plus de contact, et que sa seule sa mère et sa sœur lui rendent visite en détention, sans pouvoir justifier d’une insertion ou volonté de préparer une activité sur le sol français à sa sortie de détention fin août 2025. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment au regard de sa situation personnelle et des risques en cas de retour dans son pays d’origine le Laos, qui n’est pas fixé comme pays de renvoi. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
9. En quatrième lieu, aux termes du 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».
10. Aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ».
11. Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ».
12. Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la « révocation » du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
13. La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
14. Enfin, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : « 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / (…) ». Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 cité précédemment, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
15. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a perdu le statut de réfugié, qu’il détenait depuis le 28 octobre 1998, par décision de l’OFPRA du 24 novembre 2023, confirmée par la CNDA par décision notifiée le 18 mars 2025. M. C… qui a seulement indiqué, à sa sortie de sa peine de réclusion criminelle qu’il purgeait depuis 2015, vouloir rester en France où vit sa famille, ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Laos, pays qui n’a d’ailleurs pas été fixé comme pays de renvoi dans l’arrêté litigieux.
17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 18 septembre 2018 par la Cour d’assises de Loire-Atlantique à la peine de 14 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et agression sexuelle par ascendant commis entre 2005 et 2014 sur ses deux filles, ainsi qu’il a été indiqué au point 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas être en situation régulière depuis 2018, qu’il ne démontre pas les dangers qu’il allègue en cas de retour au Laos, que son casier judiciaire porte mention par ailleurs, d’une autre condamnation délictuelle antérieure aux faits criminels commis, son passé judiciaire attestant de son ancrage ancien et constant dans la délinquance et le crime et que les faits démontrent qu’il n’a pas hésité à commettre des atteintes à la personne, au sein de la sphère familiale sur des personnes mineures sur lesquelles il avait autorité , ce qu’il semble minimiser en n’exprimant aucun remord à ce sujet, et, à la lecture des décisions de l’OFPRA et de la CNDA, il était constaté que « la persistance de l’intéressé dans la commission d’actes contraires à la loi, menaçant gravement l’ordre public, et ce, depuis plusieurs années. Au surplus, la récence de sa dernière condamnation pénale, en date du 18 septembre 2018, illustre à la fois l’aggravation et l’absence de prise de conscience de ses agissements ». Par ailleurs, les gages de réinsertion présentés à ces autorités ont été jugés comme insuffisants face à des faits certes anciens mais d’une gravité et d’une durée telle qu’ils permettent de conclure que l’intéressé constitue toujours une menace grave et actuelle pour la société française. Il ressort également des pièces du dossier notamment du rapport récent de fin de détention de l’intéressé du service pénitentiaire d’insertion et de probation qu’il n’existe pas de disproportion entre, d’une part, le respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, ses attaches en France, où célibataire, il n’a plus de contact avec ses 5 enfants et ex compagnes et issu d’une fratrie de 4 enfants, a des relations interrompues avec tous sauf une de ses sœurs et sa mère disposant d’un permis de visite, et d’autre part, les impératifs de l’ordre public, ainsi que le but recherché par la mesure d’éloignement, soit la menace grave et actuelle persistante à l’ordre public.
18. Enfin ainsi qu’il a été dit, par décision du 24 novembre 2023, l’OFPRA a mis fin, sur le fondement de l’article L. 511-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour l’application de l’article 14 de la directive 2011/95/CE du 13 décembre 2011 auquel il est conforme, au statut de réfugié de M. C… dont il bénéficiait depuis le 28 octobre 1998. La CNDA a confirmé cette décision par décision notifiée le 18 mars 2025. Ainsi que le soutient le requérant, les décisions précitées de l’OFPRA et de la CNDA ne l’ont privé que du statut de réfugié, l’intéressé conservant le bénéfice de la qualité de réfugié. Néanmoins, si M. C… soutient que le renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants et qu’il a peur pour sa vie, il ne donne aucune précision sur la réalité des risques actuels ainsi encourus ni ne produit aucun document de nature à en établir la teneur, se bornant à se prévaloir de sa qualité de réfugié. En outre, la décision attaquée dispose dans son article 1er qu’il est fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai « à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen, où il serait légalement admissible », Le Laos n’étant donc pas visé expressément, le préfet de Charente-Maritime cherchant à identifier la nationalité réelle de l’intéressé, né en Argentine et non au Laos, mentionnant par ailleurs une audition consulaire proposée par l’Argentine et acceptée par le requérant le lundi 29 septembre 2025 afin d’utiliser toute voie diplomatique pour les démarches, y compris en effectuant certaines diligences consulaires avec le Laos. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas qu’en cas de retour au Laos, ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, il existerait un risque personnel, actuel et réel qu’il y soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait ces stipulations ainsi que celles de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des règles de l’article 31 de la convention de Genève et de l’article 14 de la directive n° 2011/95/UE qui a en tout état de cause été transposée à l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ne peut davantage être accueilli.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a, principalement fait part d’observations mettant en avant son attachement à la France et le fait qu’il y réside depuis l’enfance, ayant sa mère et sa fratrie sur le territoire français alors que par ailleurs il n’a plus de relations avec ses enfants, ni avec leurs mères, et qu’il a des relations coupées avec l’ensemble de sa fratrie hormis une sœur, qu’il ne travaillait pas lors de son entrée en incarcération et n’a pas de projet solide de réinsertion à sa levée d’écrou. Il ressort cependant des pièces du dossier le parcours judiciaire de M. C… constituant une menace grave et réelle et actuelle à l’ordre public au vu des condamnations pour faits criminels et délictuels détaillés à plusieurs reprises aux points précédents 7 et 13 du présent jugement. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la décision du préfet de Charente-Maritime attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
21. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
23. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (..) ».
24. Aux termes de l’article L 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français.»
25. Il ressort des pièces du dossier et il a été exposé précédemment aux points12 et 14 que l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié du requérant par une décision du 24 novembre 2023, confirmée par la CNDA dans une ordonnance du 3 février 2025. Par ailleurs, ainsi qu’il est exposé au point 14 du présent jugement, il ne donne aucune précision sur la réalité des risques actuels ainsi encourus s’il devait être renvoyé au Laos, ni ne produit aucun document de nature à en établir la teneur, se bornant à se prévaloir de sa qualité de réfugié. En outre, rien n’indique dans l’arrêté litigieux qu’il s’agit du pays fixé comme pays de renvoi, puisque le préfet de Charente-Maritime indique qu’aucune voie diplomatique ne reste inexplorée pour identifier la nationalité réelle de l’intéressé et ce aux fins de disposer d’éléments suffisants sur la preuve de la nationalité argentine de M. C… et, en parallèle, de garder un lien avec les autorités consulaires laotiennes. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé n’apporte pas davantage de preuves de nature à démontrer la réalité, la gravité et l’actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Laos, c’est sans méconnaître les stipulations précités de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Charente-Maritime a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
26. La décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant entachées d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
27. Aux termes de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour » et aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
28. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
29. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. C… sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public au regard des crimes et délits commis par l’intéressé, du retrait par l’OFPRA de son statut de réfugié pour motif d’ordre public, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France ainsi qu’il a été exposé précédemment au point 16 du présent jugement au vu de son statut de célibataire sans aucun contact avec ses 5 enfants et ayant seulement gardé un lien avec sa mère et sa sœur sans volonté d’intégration sociale et professionnelle au vu de son parcours délinquantiel et criminel, du rapport de situation émis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, et ne peut faire état de circonstances humanitaires au vu de ce qui a déjà été exposé concernant le Laos. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est cependant pas contesté que le requérant est en situation irrégulière depuis 2018, et il est constant qu’il soutient de ne pas vouloir quitter le sol français malgré les décisions d’expulsion puis d’obligation de quitter le territoire français émises dernièrement ; c’est donc toutefois sans erreur d’appréciation que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. Ainsi, le préfet de Charente-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
30. En dernier lieu, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée totale de dix ans, prononcée à son encontre par le préfet de la Charente-Maritime, qui n’est, par suite, pas disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire français serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ne peut davantage être accueilli.
31. Pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 16 du présent jugement, la décision d’interdiction de retour du préfet de Charente-Maritime attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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