Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 déc. 2025, n° 2510046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mehl, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 novembre 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a retiré le titre de séjour valable du 18 février 2024 au 17 février 2034 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision contestée la place dans une situation précaire et compromet son accès au marché du travail, ainsi qu’à diverses prestations et à la possibilité d’acquérir la nationalité française ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet faisant état de faits non mentionnés dans le jugement du 30 mai 2025 du tribunal correctionnel de Strasbourg ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2510043 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme C…, ressortissante algérienne, née le 7 avril 1994, est entrée en France au cours de l’année 2013. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 18 février 2013 au 17 février 2014 en raison de son mariage avec un ressortissant français, régulièrement renouvelé jusqu’à l’obtention d’un certificat de résidence algérien valable du 18 février 2024 au 17 février 2034. Par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 30 mai 2025, elle a été condamnée à une peine de deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis du 1er août 2024 au 26 mai 2025. Par la décision contestée du 3 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé le retrait de son titre de séjour valable du 18 février 2024 au 17 février 2034.
En l’espèce, les moyens soulevés par Mme C… à l’appui de sa demande de suspension de la décision portant retrait de son titre de séjour ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l’urgence, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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