Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2502792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502792 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Tamba, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à l’autorité consulaire de délivrer le visa qu’il a sollicité, ou tout document lui permettant de rejoindre la France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales qui sont portées aux libertés fondamentales, dès cette notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision qu’il conteste est illégale, que l’année universitaire a déjà commencé et qu’il doit poursuivre ses études à l’école de journalisme de Paris ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que son auteur avait compétence pour la prendre ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études est sérieux et cohérent et qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoire ;
* il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit à l’éducation et à la formation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste de sa situation ;
* il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et demande que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré de ce que le requérant représente une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Tamba, représentant M. B,
— et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, ni sur la substitution de motif sollicitée en défense, que les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais d’instance,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Maïa Roy
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
250279
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Char ·
- Ours ·
- Construction navale ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- L'etat ·
- Aéronautique navale
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Ministère ·
- Détachement ·
- Service ·
- Principe d'égalité ·
- Ingénieur ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Défense ·
- Salarié
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Len ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Urgence
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Titre ·
- Géorgie ·
- Renouvellement ·
- Santé
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Formulaire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Logement opposable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Illégalité ·
- Règlement ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Agglomération ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Faire droit ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Citoyen ·
- Dette ·
- Application ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.