Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2025, n° 2505767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A C demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite rejetant sa demande du 24 septembre 2024 de reconnaître sa pathologie comme imputable à un accident de service survenu le 7 juin 2023 ainsi que la décision la plaçant en disponibilité d’office ; d’enjoindre à l’administration de lui transmettre sous huit jours le rapport d’expertise médicale et les documents nécessaires à sa simulation de retraite ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de la réintégrer « dans ses droits statutaires et financiers » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
2. En l’espèce, Mme C forme conjointement et sans subsidiaire des demandes sur le fondement de ces procédures. Manifestement irrecevable, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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