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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 17 déc. 2025, n° 2511953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2025 et le 12 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’accueillir dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2 accessible, en exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère du 16 janvier 2025, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 16 janvier 2025, elle a été désignée prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2. Or, elle n’a reçu aucune proposition adaptée, le logement proposé le 19 août 2025 étant trop éloigné des commodités.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme B… a refusé un logement adapté en août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience :
le rapport de M. A… ;
et les observations de Me Poret, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration d’assurer un logement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 16 janvier 2025, Mme B… a été désignée prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2 accessible.
4. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas sérieusement contesté, que Mme B… est handicapée et a un périmètre de marche limité à 350 mètres. Elle justifie, par les justificatifs qu’elle produit et les éclaircissements apportés à l’audience, que l’offre qui lui a été faite le 19 août 2025 n’était pas adaptée à sa situation, le logement étant trop éloigné des arrêts de transports en commun et des commerces qui sont de ce fait inaccessibles à pied. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’assurer le logement de Mme B… avant le 28 février 2026.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de Mme B…, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2026. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer le logement de Mme B… avant le 28 février 2026.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2026, sera versée deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due.
Article 3 : Lorsque la préfète de l’Isère estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président,
J. P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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