Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 sept. 2025, n° 2508994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B C, représentée par Me Meftah Laazaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin lui a refusé un permis pour rendre visite à M. A D ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à l’administration de lui délivrer un permis de visite ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à suspendre, dès lors que le refus de permis de visite place M. D dans une situation d’isolement et de précarité, sans pouvoir voir sa compagne et sa fille âgée d’un an et neuf mois, en ratant ses premiers mots et ses premiers pas ; alors que les visites n’ont pas eu lieu depuis déjà six mois, la décision accentue la rupture des liens familiaux ; le jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 23 avril 2025 n’interdit pas le contact entre elle et M. D ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée en fait, alors que le jugement du tribunal correctionnel du 23 avril 2025 l’a relaxée des faits relatifs aux infractions à la législation sur les stupéfiants et n’a retenu que sa complicité dans la remise illégale d’objet à un détenu ; il s’agit de faits isolés, qui n’ont pas été commis à l’occasion des parloirs ; le tribunal n’a pas prononcé à son encontre l’interdiction d’entrer en contact avec M. D ni de se rendre aux abords de la prison ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L.341-3 du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : M. D n’a pas vu sa petite fille depuis six mois et se trouve seul et isolé ; l’objectif fondamental de maintien des liens familiaux pendant la détention est méconnu, de même que son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen complet et circonstancié de sa situation.
Vu :
— la requête n° 2509012 enregistrée le 17 septembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est la compagne de M. A D, détenu au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. Elle a été poursuivie pour plusieurs faits liés aux infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que pour complicité de remise illégale d’objet à détenu. Son permis de visite a été annulé en mars 2025, après son placement sous contrôle judiciaire du 7 mars 2025, et elle a été interdite d’entrer en contact avec M. D jusqu’au jugement. Par un jugement du 23 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lille a relaxé Mme C de l’ensemble des faits liés aux infractions à la législation sur les stupéfiants mais l’a reconnue coupable pour les faits de complicité de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu commis du 23 avril au 31 octobre 2024 à Tourcoing. Par une décision du 28 août 2025, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin lui a refusé un permis pour rendre visite à M. A D. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.341-4 du code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».
4. Il ressort de la décision du 28 août 2025 que celle-ci est motivée en fait par la condamnation prononcée à l’encontre de Mme C par le tribunal judiciaire de Lille le 23 avril 2025 pour des faits de complicité de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet à détenu, en l’occurrence a fortiori à M. D. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la décision du 28 août 2025 n’est ainsi pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. En deuxième lieu, alors que la décision est motivée en fait par la condamnation récente que la requérante a subie, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation n’est pas davantage propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 août 2025.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L.341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L.341-3 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Aux termes de l’article L.341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. /L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
7. Si Mme C se prévaut de sa relaxe des faits liés aux infractions à la législation sur les stupéfiants et de l’absence d’interdiction de contact entre elle et M. D prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 avril 2025, il résulte de ce jugement qu’elle a été condamnée à un emprisonnement délictuel de quatre mois, assorti du sursis simple, et s’est fait enjoindre la confiscation du téléphone qu’elle détenait. La condamnation de Mme C datait de moins de quatre mois à la date de la décision attaquée et portait sur des faits récents. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L.341-3 du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 août 2025, même si Mme C se prévaut de sa qualité de compagne de M. D et de mère de leur fille âgée d’un an et neuf mois.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Lille, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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