Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 oct. 2025, n° 2501319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représenté par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Loir-et-Cher a refusé de lui communiquer les documents portant sur les années 2020 à 2023, suivants :
— la liste des associations ayant demandé une subvention ;
— les dossiers présentées par ces associations, y compris les annexes ;
— la liste des associations bénéficiaires de subventions précisant leurs dénominations et coordonnées ;
— la liste des membres du comité de sélection ;
— les critères d’attribution des subventions ;
— les arrêtés préfectoraux attribuant les subventions ;
— les copies des subventions signées avec les associations ;
— les comptes rendus de subventions versées, y compris les annexes, factures et autres justificatifs ;
— le montant attribué à la direction départementale de la protection des populations ;
— le solde du montant qui n’a pas été effectivement versé ;
— les montants remboursés par les associations.
2°) d’enjoindre à la direction départementale de la protection des populations de Loir-et-Cher de lui communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l’association et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il a communiqué à la requérante les documents communicables existants et en sa possession ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté.
Vu ;
— l’avis n° 20246609 du 21 novembre 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) /; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…). ».
2. L’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Loir-et-Cher a refusé de lui communiquer les documents portant sur les années 2020 à 2023 suivants : – la liste des associations ayant demandé une subvention ; – les dossiers présentés par ces associations, y compris les annexes ; – la liste des associations bénéficiaires de subventions précisant leurs dénominations et coordonnées ; – la liste des membres du comité de sélection ; – les critères d’attribution des subventions ; – les arrêtés préfectoraux attribuant les subventions ; – les copies des subventions signées avec les associations ; – les comptes rendus de subventions versées, y compris les annexes, factures et autres justificatifs ; – le montant attribué à la direction départementale de la protection des populations ; – le solde du montant qui n’a pas été effectivement versé ; – les montants remboursés par les associations.
3. Par un avis n° 20246609 du 21 novembre 2024, la commission d’accès aux documents administratifs a estimé que la demande de communication des critères d’attribution des subventions est irrecevable dès lors que ces données ont fait l’objet d’une publication au bulletin officiel du ministère de l’agriculture et donc d’une diffusion publique au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, et que la commission est incompétente pour se prononcer sur la demande de communication de simples renseignements que sont le montant attribué à la direction départementale de la protection des populations, le solde de ce montant qui n’a pas été effectivement versé et les montants remboursés par les associations.
4. En revanche, la commission a émis un avis favorable à la communication, sous les réserves qu’elle a précisées, de la liste des associations ayant demandé une subvention, des dossiers présentés par ces associations, y compris les annexes, de la liste des associations bénéficiaires de subventions précisant leurs dénominations et coordonnées, de la liste des membres du comité de sélection, des arrêtés préfectoraux attribuant les subventions, des copies des subventions signées avec les associations et des comptes rendus de subventions versées, y compris les annexes, factures et autres justificatifs.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du mémoire en défense du préfet de Loir-et-Cher, que les documents sollicités ont été, pour l’essentiel, communiqués à cet observatoire, soit en 2022, soit, en cours d’instance, par un envoi via France Transfert du 26 mai 2025 reçu le 30 mai suivant, tandis que les autres documents sont existants et ne peuvent donc donner lieu à communication. L’observatoire requérant n’a pas contesté avoir obtenu les documents recherchés. Dès lors, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 3 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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