Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2500814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 13 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre.
Il soutient qu’il ne conteste pas les motifs de la décision mais demande le retrait ou l’allègement de la peine car il a besoin de son permis de conduire pour se rendre au stage de sa formation professionnelle et pour emmener son épouse, qui travaille à Paris, à la gare de
Saint-Pierre-des-Corps située à 45 km de son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 14 février 2025, le préfet de la Vienne a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 10 février 2025 à 16 heures 15 sur la commune de Dangé Saint Romain d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de stupéfiants.
3. Pour contester l’arrêté attaqué, le requérant se borne à soutenir qu’il ne conteste pas les motifs de la décision mais demande le retrait ou l’allègement de la peine car il a besoin de son permis de conduire pour se rendre au stage de sa formation professionnelle et pour emmener son épouse, qui travaille à Paris, à la gare de Saint-Pierre-des-Corps située à 45 km de son logement. Il doit ainsi être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, la mesure de suspension contestée est motivée par la circonstance que les résultats du prélèvement salivaire effectué sur l’intéressé révélaient la présence de delta 9 THC. Dans ces conditions, en fixant à six mois la durée de la suspension du permis de conduire de l’intéressé, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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