Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 janv. 2026, n° 2600168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer intégralement son dossier disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
En premier lieu, le juge saisi sur le fondement des dispositions précitées ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En l’absence d’un tel péril, ces dispositions font nécessairement obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de suspension de la décision prise le 3 novembre 2025 d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. B….
En second lieu, M. B… n’établit pas, en se bornant à faire valoir de manière générale qu’il est « privé de toute possibilité de défense utile », que la communication immédiate de l’intégralité des pièces de son dossier disciplinaire, qu’il a demandée par un courriel daté du 10 novembre 2025, est nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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