Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 déc. 2025, n° 2502397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Toulouse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme B… A…, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de mener une vie commune normale avec son épouse et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige qui serait entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des articles L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. M. C…, de nationalité algérienne, né le 28 novembre 1994, a sollicité le 14 février 2025 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A…. Par une décision en date du 4 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande au motif qu’ayant été mis en cause pour usage de stupéfiant et conduite sans assurance avec destruction de biens destinés à l’utilité publique le 22 février 2016, pour rébellion commise en réunion, usage et acquisition de stupéfiant, cession de stupéfiant à autrui entre 2016 et 2019 et pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 18 février 2023, il ne témoignait pas d’une réelle intégration dans la société française et que son comportement paraissait incompatible avec les principes essentiels de la vie familiale.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. C… fait valoir qu’il ne peut mener une vie commune avec son épouse avec laquelle il est marié depuis le 3 novembre 2024, alors qu’il ne lui est pas possible de lui rendre visite en Algérie en raison du coût du trajet et des nécessités de son emploi et que son épouse rencontre des difficultés pour obtenir un visa pour se rendre en France. Toutefois, le requérant, qui s’est marié en Algérie, n’établit ni l’impossibilité d’aller rejoindre régulièrement son épouse en Algérie, pays dont il a la nationalité, ni même que son épouse ne pourrait lui rendre visite en France. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. C….
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Limoges, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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