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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 juil. 2025, n° 2507757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 1er juillet 2025, M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ainsi que l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de son droit de se maintenir sur le territoire dans l’attente du réexamen de sa situation, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement dans le Système d’information Schengen (SIS) et d’en justifier à l’écrit, dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de forme substantiel, à défaut de mentionner la qualité de l’auteur de l’acte, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elles n’examinent pas l’ensemble des conditions fixées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— elle est disproportionnée ;
— les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées les 24, 25 et 30 juin 2025.
Vu :
— les arrêtés contestés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Clément, avocat de permanence, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens et introduit un nouveau moyen tiré de ce que le requérant ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement compte tenu qu’il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé et insiste par ailleurs sur son état de santé et sur la circonstance qu’il a contesté la décision de rejet de sa demande d’asile et que la Cour nationale du droit d’asile a fixé audience le 9 juillet 2025 pour examiner son recours ;
— les observations de Mme C, représentant la préfète du Rhône, qui insiste sur le fait que M. B n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de son état de santé, que la Géorgie est considérée comme un pays sûr et que son recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ne constituait donc pas un motif suffisant pour ne pas édicter la mesure litigieuse et que l’intéressé a fait l’objet de trois signalements au cours d’une seule année.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 6 juin 1980, a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile, le 13 janvier 2025. Par des décisions du 21 juin 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 24 juin 2025, l’autorité préfectorale a assigné à résidence M. B dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 juin 2025 et l’arrêté du 24 juin 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
5. En l’espèce, les décisions contestées ont été signées électroniquement, pour la préfète du Rhône, « par Jean-Marc Galland », sans aucune précision s’agissant de la qualité du signataire de la décision. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que les formalités prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées et que la décision est entachée d’un vice de forme substantiel.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que l’arrêté du 21 juin 2025 doit être annulé dans son ensemble, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 24 juin 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
8. Le présent jugement implique nécessairement mais seulement, compte tenu de son motif, que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Clément.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 21 juin et du 24 juin 2025 de la préfète du Rhône sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Clément, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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